Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
16/00258
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 104 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/00258 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M3UC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 SEPTEMBRE 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F15/00398

APPELANTE :

Me [L] [O] - Mandataire liquidateur de SA ORCHESTRA PREMAMAN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me SCP BTSG - Mandataire liquidateur de SA ORCHESTRA PREMAMAN

Prise en la personne de Me [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [N] [M]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER -Me WURMSER-SCHWACH-FREZARD-WIDMER avocats de la SCP LEXOCIA avocats au barreau de MULHOUSE et de STRASBOURG

INTERVENANTE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 17 mars 2015 enregistrée le 19 mars 2015, faisant valoir que la SA Orchestra Premaman l'avait engagé au 10 mars 2014 en vertu d'une promesse d'embauche précisant les éléments essentiels du contrat de travail, lesquels avaient été acceptés, mais qu'elle l'avait rompu de manière abusive, M. [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités de rupture.

Par jugement du 26 septembre 2016 le conseil de prud'hommes a:

- dit que le licenciement de M. [N] [M] était dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA Orchestra Premaman à payer à M. [N] [M] les sommes de :

* 35.001 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 3.500 € au titre des congés payés sur préavis,

* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté le salarié de ses autres demandes et l'employeur de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SA Orchestra Premaman aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 octobre 2016, la SA Orchestra Premaman a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière et a désigné Maître [L] [O] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [G], mandataires liquidateurs de la SA Orchestra Premaman.

Ces derniers sont intervenus volontairement à la présente procédure et l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse a été attrait à la procédure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées au RPVA le 6 mai 2021, Maître [L] [O] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [G], mandataires liquidateurs de la SA Orchestra Premaman, demandent à la Cour au visa de l'article 1134 du code civil de :

- constater et accueillir leurs interventions volontaires en qualité de mandataires liquidateurs et les déclarer recevables et bien fondées ;

- infirmer le jugement ;

-débouter M. [N] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire et pour la moralité des débats, à défaut de préjudice, de débouter M. [M] de toute demande indemnitaire ;

En tout état de cause, de condamner M. [M] à payer à la liquidation de la SA Orchestra Premaman la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 août 2021, M. [N] [M] demande à la Cour de :

- déclarer l'appel de la SA Orchestra Premaman et de la liquidation de la SA Orchestra Premaman mal fondé ;

- déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé abusive la rupture de son contrat de travail ;

- débouter la liquidation de la société Orchestra Premaman de l'intégralité de ses demandes ;

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Orchestra Premaman à hauteur de :

* 35.001 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 3.500 € au titre des congés payés inhérents,

* 70.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif ;

* 11.667 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

* « toutes créances nées ou à naître au titre des éventuels frais et dépens »,

* 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- déclarer l'arrêt à intervenir et ses créances opposables et communs aux AGS CGEA de Toulouse.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 juin 2021, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour

- d'infirmer le jugement attaqué ;

- de débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées tant sur le principe que sur le quantum ;

En tout état de cause, de

- constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique, d'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte et dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;

- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la rupture.

Il est constant que l'intimé a retourné à l'appelante l'offre de contrat signée le 13 mars 2014 ainsi que le contrat de travail signé le 26 mars 2014 et que ces deux documents définissaient le poste proposé au candidat, précisaient la date de prise des fonctions, la rémunération et le lieu de travail.

Les deux parties s'accordent d'ailleurs sur le fait qu'une promesse d'embauche a été signée et valait contrat de travail.

En revanche, elles s'opposent sur la cause et l'imputabilité de la rupture.

Il est également constant que l'employeur a demandé au salarié, par courriel et par SMS du 1er avril 2014, de lui faire parvenir ses trois derniers bulletins de salaire au plus tard le lendemain avant 10 heures, à défaut de quoi, il devrait « mettre un terme au processus de recrutement » et qu'à compter de la réception de ces messages, le salarié n'a plus répondu aux courriels lui demandant de contacter l'entreprise adressés les 3 et 7 avril 2014.

Il est tout aussi constant que le salarié ' qui ne souhaitait pas adresser les documents sollicités - a pris acte par lettre du 9 avril 2014 de ce que l'employeur avait « mis un terme au processus de recrutement ».

En ajoutant une condition tenant à la production des trois derniers bulletins de salaire de l'intimé avant une date butoir pour valider le contrat de travail alors que ces documents étaient inutiles, la rémunération ayant été fixée selon l'accord des parties et le contrat de travail étant parfait, l'employeur a entendu rompre le contrat sans respecter les formes du licenciement.

La rupture constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.

L'article 26 alinéa 1 de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes stipule qu'après la période d'essai, la durée du préavis réciproque est d'un mois pour les employés, deux mois pour les agents de maîtrise et trois mois pour les cadres, sauf en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave.

Par ailleurs, l'intimé justifie d'un préjudice en ce qu'il a démissioné de son précédent emploi alors que le nouvel employeur a rompu abusivement son contrat de travail avant même le début de son exécution, sans respecter le formalisme du licenciement, mais ce préjudice est de faible importance dans la mesure où il est acquis aux débats que l'intimé a été immédiatement réintégré par l'ancien employeur.

Il y aura lieu d'infirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du licenciement abusif et irrégulier et de le confirmer pour le surplus.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 23/06/1979), de l'absence d'ancienneté à la date du licenciement, du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (11 667 €), du fait qu'il indique avoir été réintégré à son poste par son ancien employeur à qui il avait remis sa démission et des circonstances de la rupture décrites dans le paragraphe précédent, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :

- 800 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 35 001 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3mois),

- 3 500,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.

Du fait de la décision de liquidation judiciaire de l'entreprise, il conviendra de fixer ces sommes au passif de la liquidation.

Sur les demandes accessoires.

Les règles applicables au titre de l'intervention de l'association Unedic Délégation seront rappelées et il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt et les créances « opposables et communs » aux AGS CGEA de Toulouse, l'organisme étant dans la cause.

Les dépens seront supportés par la liquidation.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

RECOIT l'intervention volontaire de Maître [L] [O] et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F] [G], en qualité de mandataires liquidateurs de la SA Orchestra Premaman ;

CONFIRME le jugement du 26 septembre 2016 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] [M] était dénué de cause réelle et sérieuse et s'agissant des montants des sommes fixées au profit de M. [N] [M] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SA Orchestra Premaman à payer lesdites sommes à M. [N] [M] et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes d'indemnisation des préjudices résultant du caractère irrégulier de la procédure de licenciement et du caractère abusif du licenciement ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

FIXE à la liquidation de SA Orchestra Premaman représentée par Maître [L] [O] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [G], mandataires liquidateurs, à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes :

- 800 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 35 001 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 500,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

Y ajoutant,

CONSTATE que le plafond 4 de la garantie de l'AGS s'applique, que cette garantie exclut les dépens et DONNE ACTE au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SA Orchestra Premaman représentée par lesdits mandataires liquidateurs ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 16/00258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.