Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20/01241
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 220 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01241 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OREA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00436
APPELANTE :
S.N.C. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD anciennement dénommée EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Letticia CAMUS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] était embauché suivant contrat à durée indéterminée du 16 juin 2003 par la Snc Eiffage Route Grand Sud en qualité d'ouvrier routier moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 810,78 €.
A compter du 27 mai 2015, il était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et ce jusqu'au 18 janvier 2019.
A l'issue des deux visites médicales de reprise en date des 21 et 28 janvier 2019, le médecin du travail déclarait le salarié 'inapte au poste d'ouvrier routier; L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.
Par courrier du 7 février 2019, l'employeur notifiait au salarié la dispense de l'obligation de reclassement stipulée par le médecin du travail.
Par lettre du 7 février 2019, Monsieur [S] [K] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 25 février 2019, en ces termes :
'«'('/...) Les motifs pour lesquels nous envisageons de vous licencier sont les suivants:
A la suite des visites médicales des 21 et 28 janvier 2019, le médecin du travail a indiqué dans son avis d'inaptitude physique définitive que 'inapte au poste d'ouvrier routier, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise' nous dispensant ainsi de l'obligation de rechercher un emploi de reclassement.
Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.(.../...).
Estimant que son état de santé était la conséquence directe d'une faute de son employeur et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, par requête du 12 avril 2019, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 28 janvier 2020 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-23 540,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 432,34 € à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 543,23 € pour les congés payés y afférents,
-800 € au titre de ses frais de procédure
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2020, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électroniques le 26 mai 2020, la Snc Eiffage Route Grand Sud demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de débouter le salarié de toutes ses demandes, d'ordonner le remboursement de l'indemnité de préavis payée en exécution du jugement et de condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient, en substance, que le salarié se fonde sur les visites de pré-reprise pour dire qu'elle a manqué à son obligation de sécurité alors, d'une part qu'elle n'a pas eu connaissance de l'avis médical résultant de ces visites et, d'autre part, que le salarié n'a jamais repris le travail et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir adapté son poste de travail.
Elle ajoute qu'étant dispensée par l'avis du médecin du travail de toute recherche de reclassement, elle a légitimement licencié le salarié.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 mai 2020, Monsieur [S] [K] conclut à la confirmation du jugement et sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir, essentiellement, que son inaptitude physique est la conséquence des agissements de l'employeur qui n'a pas suivi les préconisations du médecin du travail et que son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la protection et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'
Il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat qui impose à l'employeur de respecter les préconisations du médecin du travail. Si l'inaptitude physique résulte du non respect de ces préconisations, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le salarié a été examiné trois fois par le médecin du travail dans le cadre de visites de pré-reprise.
Le 16 juin 2015, le médecin du travail a indiqué qu'il existait une douleur permanente avec des pointes en position assise.
Le 5 août 2015, il a précisé qu'il fallait envisager une reprise à temps partiel thérapeutique.
Le 18 septembre 2017, il a noté que l'état de santé du salarié nécessitait une adaptation ou aménagement de son poste de travail et qu'il fallait éviter l'exposition aux vibrations mécaniques notamment par l'utilisation du marteau piqueur, pilonneuse, plaque vibrante, cylindre et les manutentions manuelles de charges supérieures à 25 kg.
Toutefois l'employeur fait valoir, à juste titre, que le salarié a été en arrêt de travail du 27 mai 2015 au 18 janvier 2019, qu'il n'a donc pas eu à aménager son poste de travail et que la dégradation de son état de santé n'est pas liée à ses conditions de travail puisqu'il n'a jamais repris son poste.
En conséquence, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et l'inaptitude physique du salarié ne lui est pas imputable.
Le médecin du travail ayant précisé que le reclassement dans l'entreprise était impossible, c'est à bon droit que l'employeur a licencié Monsieur [S] [K] pour inaptitude et le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute Monsieur [S] [K] de toutes ses demandes;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par monsieur [S] [K] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 20/01241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.