Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 19/05190
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05190 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIPD
Arrêt n°:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F 15/00306
APPELANTE :
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SARL [Localité 1] EXPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [X] a été embauchée par la SARL Claude SAINT-MARTIN, aux droits de laquelle est venue la SAS [Localité 1] EXPERTISE, à compter du 26 janvier 1987. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire technique avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 227,04€ pour 152 heures de travail.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture de son contrat de travail, notifiée par lettre du 6 mai 2015, est intervenue le 14 mai 2015 pour le motif économique suivant : ' La perte de deux marchés intervenue le 4 novembre 2014 d'ALLIANZ France à effet du 1er janvier 2015 et AXA PL à effet du 1er avril 2015, ce qui entraîne une perte de plus de 56 000€ HT annuel. Ceci nous impose, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, une réorganisation ayant pour conséquence la suppression de votre poste avec impossibilité de reclassement.
Si, dans un premier temps, nous avons transmis à l'ensemble des personnes concernées un courrier le 28 novembre 2014 pour diminuer votre temps de travail qui était de 38 heures à 35 heures, supprimant les 3 heures supplémentaires, malheureusement, les réponses de salariés ont été négatives... '
Estimant son licenciement injustifié, [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement de départage en date du 27 juin 2019, l'a déboutée de ses demandes.
[V] [X] a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 4 658,76€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 465,87€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères de l'ordre de licenciement ;
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information relative au délai de contestation du licenciement ;
- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [Localité 1] EXPERTISE demande de rejeter les demandes et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif économique :
Attendu que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ;
Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si cette réorganisation était justifiée, soit par des difficultés économiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas invoqué de difficultés économiques concomitantes au licenciement, mais la perte de deux marchés imposant la suppression du poste de la salariée afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Attendu que la SAS [Localité 1] EXPERTISE justifie de la perte des deux marchés importants qu'elle invoque (ALLIANZ France et AXA PL), correspondant à un montant cumulé de recettes de l'ordre de 56 000€ par an ;
Que la société connaîtra d'ailleurs une importante baisse de son chiffre d'affaires en 2015/2016 (829 343€) par rapport à l'exercice 2014/2015 (918 015€) ;
Qu'en outre, ces pertes sont survenues alors que l'exercice 2013/2014 avait déjà connu un recul d'environ 116 000€ par rapport à l'exercice précédent, ce qui avait conduit l'expert-comptable, commissaire aux comptes de la société à l'alerter, par lettre du 15 janvier 2015, 'sur les conséquences de ces différents événements' et à lui conseiller 'de revoir l'organisation de (l')entreprise afin de pallier cette réduction d'activité' ;
Attendu qu'ainsi, il est établi, à la fois, l'existence d'une menace concrète et directe pesant sur la compétitivité de l'entreprise et le fait que la réorganisation invoquée procédait d'une gestion prévisionnelle destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ;
Attendu que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;
Que, pour autant, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne constitue qu'une simple obligation de diligences et que si le reclassement doit être recherché, il ne saurait être garanti ;
Attendu qu'au moment du licenciement, la SAS [Localité 1] EXPERTISE ne comprenait que cinq postes à caractère administratif dont les titulaires avaient tous refusé de voir la durée de leur travail diminuée ;
Qu'il n'y avait donc pas d'emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de la salariée à une évolution de son emploi ;
Que l'employeur démontre également avoir recherché, postérieurement au refus de la salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, des possibilités de reclassement externe dans des entreprises de la même activité ;
Attendu que le motif économique du licenciement est dès lors établi ;
Sur l'ordre des licenciements :
Attendu que si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements pour motif économique, c'est à la condition de tenir compte de chacun d'entre eux;
Attendu qu'en occultant le critère tiré des 'qualités professionnelles, appréciées par catégories' des salariés, prévu par l'article L. 1233-5 du code du travail, la SAS [Localité 1] EXPERTISE a fait subir un préjudice à la salariée que la cour, en fonction des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'octroi de la somme de 1 500€ ;
Sur le défaut d'information du délai de prescription ;
Attendu que [V] [X] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'erreur contenu dans la lettre de licenciement relative au délai de contestation portant sur la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS [Localité 1] EXPERTISE à payer à [V] [X] :
- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'inobservation des critères d'ordre du licenciement ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SAS [Localité 1] EXPERTISE aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 19/05190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.