Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00138
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° 11

RG N° : N° RG 22/00138 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJV3

AFFAIRE :

[S] [C]

C/

[O] [N] épouse [C], S.A. BANQUE REVILLON

GS/MLL

prêt-demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée

Me DURAN-MARQUET, Me GUILLOUT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

---==oOo==---

Le onze Janvier deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[S] [C]

de nationalité française

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 05 JANVIER 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES

ET :

[O] [N] épouse [C]

de nationalité française

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

défaillante

S.A. BANQUE REVILLON

dont le siège social est sis au [Adresse 5]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

---==oO§Oo==---

Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 janvier 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat de M. [C] appelant, est intervenu au soutien des intérêts de son client, ainsi que celui de Mme [N] intimée.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE

Soutenant avoir consenti, le 29 janvier 2018, un prêt personnel d'un montant de 13 804 euros à M. [S] [C] et à son épouse [O] [C], lesquels ont manqué à leur obligation de remboursement, la banque Revillon (la banque) les a assignés, le 4 janvier 2021, en paiement des sommes restant dues devant le tribunal judiciaire de Limoges.

Par jugement avant dire droit du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire a invité la banque à produire certains justificatifs.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire a notamment:

- prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts au taux contractuel, faute d'avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs,

- condamné solidairement les époux [C] à payer à la banque la somme de 7 253,97 euros au titre du solde du prêt, sans intérêts,

- accordé des délais de paiement aux époux [C].

M. [S] [C] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièce de M. [C], ainsi que sa demande d'expertise en écriture.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [C] conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la banque en soutenant ne pas avoir signé le prêt du 29 janvier 2018, sa signature ayant été imitée par son épouse, d'avec laquelle il est en instance de divorce et contre laquelle il a déposé une plainte pénale pour faux en novembre 2021. Il conteste l'application de la solidarité prévue à l'article 220 du code civil. Subsidiairement, il demande une expertise des signatures.

La banque conclut à la confirmation du jugement.

Mme [C], qui n'a pas été touchée par la citation, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [C] a produit divers documents comportant sa signature afin de permettre la comparaison de celle-ci avec celles apposées dans le cartouche 'co-emprunteur' du contrat de prêt du 29 janvier 2018.

Le rapprochement et l'analyse des signatures en cause ne révèlent pas de différence sensible entre celles-ci, si bien que M. [C] apparaît avoir effectivement signé le prêt en qualité de co-emprunteur, étant ici observé que ce contrat correspond à une opération de regroupement de trois prêts 'Cora' dont il ne conteste pas être débiteur.

L'engagement de M. [C] est conforté par le fait que les mensualités de remboursement du prêt ont été prélevées sur le compte bancaire commun aux époux emprunteurs. M. [C] était donc informé des remboursements et il ne justifie pas avoir élevé des protestations à ce titre.

Si dans son assignation en divorce du 5 juillet 2022, Mme [C] s'engage effectivement à assumer seule le remboursement de 'divers crédits à la consommation', cet engagement ne concerne que ses rapports avec son époux et ne peut en aucun cas être opposé à la banque qui n'y est pas partie et qui est fondée à se prévaloir de la qualité de co-emprunteur solidaire de M. [C].

Le jugement déféré sera donc confirmé.

---==oO§Oo==---

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, et susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;

Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09382

MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01031

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01033

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/04886

DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/00138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.