Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00073
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 054 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° .09
RG N° : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJN7
AFFAIRE :
S.A.S. LEASECOM Prise en la persone de son président en exercice domicilié e
n cette qualité audit siège.
C/
[S] [Y] [X] Inscrite au SIRENE sous le n° 751 470 071
GS/MLL
demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
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Le onze Janvier deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. LEASECOM Prise en la persone de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 JANVIER 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[S] [Y] [X] Inscrite au SIRENE sous le n° 751 470 071
Profession : Artisan, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée bien que régulièrement assignée
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des appelants sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 27 juillet 2018, la société Leasecom (le bailleur) a donné en location à Mme [S] [Y] [X] (la locataire) un site internet moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 170 euros HT.
La locataire a signé le procès-verbal de réception du site internet le jour même.
Soutenant le défaut de paiement des loyers depuis le 1er février 2019, le bailleur a, par acte du 14 juin 2021, assigné la locataire devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir :
- constater la résiliation du bail et obtenir la restitution du bien loué,
- condamner la locataire au paiement de diverses sommes et notamment d'une indemnité de résiliation égale aux loyers dus et à échoir majorée de 10%.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes du bailleur, mais réduit à 500 euros l'indemnité de résiliation qu'il a qualifiée de pénalité.
Le bailleur a relevé appel de ce jugement, cet appel étant limité au chef de décision relatif à l'indemnité de résiliation.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le bailleur sollicite la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 6 709,56 euros HT, ou subsidiairement de 4 896 euros HT, au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, avec capitalisation. A cette fin, il soutient que l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil mais une faculté de dédit, laquelle n'est pas révisable par le juge, et qu'en tout état de cause, le montant de l'indemnité de résiliation n'est pas manifestement excessif.
La locataire, assignée le 15 février 2022, n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La clause pénale s'entend de la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée (Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n°94-11.209). Cette clause a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation. Comme telle, elle se distingue de la clause de dédit dont l'objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs obligations (notamment Civ. Com., 18 janvier 2011, n°09-16.863).
En l'espèce, l'article 9 du contrat de location conclu le 27 juillet 2018 stipule qu''en cas de résiliation anticipée qu'elle qu'en soit la cause, Leasecom aura le droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorés de 10%'.
En imposant le paiement d'une indemnité dont le montant est forfaitairement fixé à l'équivalent du prix dû en cas d'exécution normale du contrat, majoré de 10 %, dans tous les cas de résiliation anticipée, quelle qu'en soit la cause - ce qui englobe la défaillance du locataire -, cette clause présente un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre le locataire a exécuter le contrat et constitue en conséquence une clause pénale.
La clause pénale peut faire l'objet d'une diminution par le juge lorsqu'elle est manifestement excessive compte tenu de son montant par rapport au préjudice effectivement subi.
Le bailleur réclame la somme de 6 709,56 euros en application de cette clause.
Il n'y a pas lieu de réduire cette pénalité calculée conformément aux stipulations contractuelles qui font la loi des parties.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 13 janvier 2022, sauf en sa disposition réduisant à 500 euros la pénalité contenue dans le contrat de location du 27 juillet 2018 conclu entre Mme [S] [Y] [X] et la société Leasecom,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme [S] [Y] [X] à payer à la société Leasecom la somme de 6 709,56 euros au titre de la clause pénale, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 juin 2021 ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] [X] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/00073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.