Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00005
- Formation
- Hospitalisation D'office
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LU37
N° Minute :
Notification
le 11 janvier 2023
A : 12h30
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023
Appel d'une ordonnance RG 23/0036 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 10 janvier 2023 à 9h20 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Janvier 2023 à 14h16
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [I] [D]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6]
né le [Date naissance 2] 1989 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Julien PARIS, avocat au barreau de Grenoble
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Françoise BENEZECH, Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 10 janvier 2023 à 18h33,
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 11 JANVIER 2023 à 12h30 par Mme Hélène MOREAU, conseillère déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Il ressort de la procédure que [I] [D] a été placé sous le régime de l'isolement par décision du 6 janvier 2023 à 10h00 par le docteur [Z], psychiatre de l'établissement d'accueil dans lequel il a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatriue complète complète depuis le 9 novembre 2022, cette mesure d'isolement ayant été renouvelée par tranche de 12heures dans la limite de 48 heures.
Cette mesure a été renouvelée à titre exceptionnel par certificat médical du 8 janvier 2023 à 9h00.
Par observation transmise le 11 janvier 2023 à 11h40, le centre hospitalier nous informe que l'état clinique du patient nécessite toujours la prolongation de la mesure d'isolement.
Me Julien PARIS, en ses conclusions du 11 janvier 2023 11h40 demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 10 janvier 2023, indiquant que les risques non contestés ayant motivé la mesure d'isolement prise le 6 janvier 2023 n'existaient plus et d'ordonner la main levée de la mesure d'isolement de M. [D].
Le docteur [X], aux termes de son avis médical du 8 janvier 2023a indiqué que la mesure d'isolement devait se poursuivre car l'intéressé; si son état de santé s'était amélioré, restait fragile et qu'il était nécessaire que les stimulations soient pour ce qui le concerne encore réduites au maximum et, ce, à la suite de la crise clastique qu'il a présentée le 6 janvier 2023, se manifestant notamment par une agressivité à l'égard du personnel soignant et par un refus de prise de médicaments.
Au vu de cet avis médical, c'est a juste titre que le premier juge a évalué que le risque de dommage immédiat ou imminent que M. [D] présentait pour lui-même et les autres nécessitait la prolongation de l'isolement.
La mesure d'isolement, adaptée, nécessaire et proportionnée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène MOREAU, conseillère déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 23/00005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.