Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00113
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
734 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LREV

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JANVIER 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 27 septembre 2022

S.A. SPORT INTERNATIONAL - S.A.M, enseigne KONA EUROPE, SA de droit monégasque, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. LG SPORTS 38 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Nicolas JOSUÉ, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 11 JANVIER 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Nicolas JOSUÉ, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En avril 2009, la socité LG Sports 38 a conclu verbalement un contrat d'agent commercial avec la société Sport International SAM, à l'enseigne de Kona Europe, pour commercialiser des vélos type VTT de marque Kona en France et en Suisse.

Le 31/03/2020, la société Sport International SAM a résilié le contrat d'agence pour la date du 30/09/2020, mais a mis fin au contrat le 26/05/2020.

Suite à l'assignation du 11/02/2021 de la société Sport International SAM par la société LG Sports 38, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment, par jugement du 11/03/2022, condamné la société Sport International Sam à payer à la société LG Sports 38 les sommes suivantes :

- 338 732 euros à titre d'indemnité de fin de contrat d'agence commerciale ;

- 36 675,77 euros au titre du solde des commissions ;

- 7 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société LG Sports 38 étant condamnée à payer à la société Sport International SAM 7 894,60 euros au titre du solde de la facture d'achat de trois vélos test, la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties étant ordonnée.

Par déclaration du 07/06/2022, la société Sport International SAM a relevé appel de cette décision.

Par acte du 27/09/2022, elle a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la société LG Sports 38 aux fins de se voir autorisée à consigner la somme de 375 513,17 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Par conclusions du 19/10/2022, la société LG Sports 38 demande qu'il soit procédé à cette consignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'assignation ayant donné lieu au jugement déféré étant postérieure au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire attachée à la décision est ainsi de droit.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.

Il sera donné acte aux parties de leur accord sur un aménagement de l'exécution provisoire, celle-ci étant arrêtée, moyennant la consignation de la somme de 375 513,17 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Il sera donc fait droit à la demande.

Les dépens seront mis à la charge de la requérante, la société défenderesse ne pouvant être considérée comme partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nicolas Josué, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Aménageons l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 11/03/2022 ;

Disons que la société Sport International SAM devra, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 375 513,17 euros ;

Laissons les dépens à la charge de la société Sport International SAM.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY N. JOSUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.