Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01205
- Formation
- Sociale C salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1867/22
N° RG 22/01205 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOGX
SHF / SL
Arrêt de la
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
24 Juin 2022
(RG 20/01046)
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LENS
en date du
05 Février 2020
(RG 17/00083)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CERA
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE [Localité 5]-HENIN ET ENVIRONS
[Adresse 2]
représentée par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La cour s'est saisie d'une rectification d'erreur matérielle en constatant que dans l'arrêt rendu par cette chambre de la cour le 24.06.2022, le dispositif ne reprend pas la condamnation de la société au paiement de la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi par la profession et réclamée par l'organisation syndicale.
Les parties appelée à l'audience s'étant tenue le 05 octobre.2022 et ayant été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement dans un délai suffisant, ne se sont pas opposées à la demande cette rectification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce la cour d'appel a décidé de la condamnation de la société au paiement de la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi par la profession et réclamée par l'organisation syndicale. Cette décision doit figurer au dispositif qu'il convient de rectifier tout en infirmant le jugement ayant condamné la société au paiement de la somme de 500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt RG 20.1046 rendu par cette chambre de la cour dans la procédure opposant Mme [E] à la SARL Cera et ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24.06.2022 ;
En conséquence dit que dans le dispositif de cet arrêt sera insérée la mention suivante:
'Infirme le jugement rendu le 05.02.2020 par le conseil de prud'hommes de Lens section Activités Diverses en formation de départage ;
aux lieux et place de :
'Confirme le jugement rendu le 05.02.2020 par le conseil de prud'hommes de Lens section Activités Diverses en formation de départage en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] Henin et environs et condamné la SARL Cera à payer à ce syndicat la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par la profession en raison de la discrimination syndicale ;
L'infirme pour le surplus,'
Ainsi que :
'Condamne également la SARL CERA à payer à l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] Henin et environs la somme de 2.000 € en réparation préjudice subi par la profession du fait de la discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;'
le reste sans changement ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt rectifié et sur les expéditions de la décision rendue ;
Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 novembre 2022, sous le numéro 22/01205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.