Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 novembre 2022
Numéro de rôle
21/00132
Formation
Sociale A salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1817/22

N° RG 21/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNHO

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

05 Janvier 2021

(RG 19/00266 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

S.A.S. COLISEE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SARL RESIDE NCE VAILLANT COUTURIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Septembre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée à durée indéterminée et à temps complet le 20 décembre 2014 en qualité d'agent de service hôtelier par la société [5], aux droits de laquelle vient la société Colisée France (la société), qui exploite un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, Mme [W], victime d'un accident du travail le 19 mars 2015, a été, suivant avis du médecin du travail du 6 mai 2019, déclarée inapte à son poste avec les précisions suivantes: 'Prévoir poste de travail sans port de charges lourdes (max 5 kg). Pas d'effort de soulèvement du bras gauche, ni de rotation. Ex : travail administratif'.

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 20 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement dont elle a été déboutée par jugement du 5 janvier 2021.

Par déclaration du 28 janvier 2021, elle en a fait appel.

Par conclusions notifiées le 24 février 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société par des conclusions notifiées le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

C'est en vain que la salariée vise à réduire la portée de l'avis du médecin du travail alors que ce dernier a conclu, le 6 mai 2019, à son inaptitude.

Il ne saurait donc s'agir d'un avis d'aptitude avec réserves imposant de rechercher un aménagement du poste de travail mais bien d'un avis d'inaptitude lequel commande la recherche d'un reclassement, étant ajouté que, compte tenu de la fiche de poste attestant du caractère physique des fonctions occupées par Mme [W], les restrictions médicales l'empêchaient, à l'évidence, de continuer à les exercer de façon satisfaisante.

Et c'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes a constaté que la société avait, contrairement à ce que prétend la salariée, vainement procédé à une recherche personnalisée au sein de l'ensemble des résidences.

La délégation du personnel a, par ailleurs, été consultée le 29 mai 2019, soit le même jour que celui de la constatation de l'inaptitude mais nécessairement postérieurement à celle-ci dès lors que la délégation a pu se prononcer et a émis un avis favorable.

Il suffit , contrairement à ce que soutient l'appelante, que cette consultation ait, comme en l'espèce, été postérieure au constat d'inaptitude et antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement pour conclure à sa validité, conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, étant ajouté qu'aucun texte n'impose, contrairement à ce qu'expose la requérante, que cette consultation soit indiquée au sein de la lettre de licenciement.

La délégation du personnel consultée était, par ailleurs, bien celle de l'établissement où travaillait Mme [W].

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé.

Il serait, par ailleurs, inéquitable de condamner l'appelante, qui a succombé, à une indemnité de frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, sauf en ce qu'il laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

- infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne Mme [W] aux dépens de première instance ;

- rejette le surplus des prétentions ;

- condamne Mme [W] aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 novembre 2022, sous le numéro 21/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.