Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00131
- Formation
- Sociale A salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 967 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1835/22
N° RG 21/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNHJ
OB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
18 Décembre 2020
(RG 19/00182 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ROYAL CANIN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assistée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Estelle LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
M. [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
S.A.S. RANSTAD (intervenante volontaire par conclusions notifiées au greffe le 22/06/2021)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/09/2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] a été mis à temps complet à disposition de la société Royal Canin à compter du 28 mai 2018 par la société de travail temporaire Randstad pour un salaire mensuel brut de 2 059,63 euros.
Les contrats de mission se sont succédé jusqu'au 11 octobre 2019, date à laquelle il n'a plus été fait appel au salarié.
Sur l'ensemble de la période, celui-ci, qui avait le statut de travailleur handicapé, a été employé en qualité d'agent de fabrication selon soixante-huit contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité et quarante-trois au motif de remplacement d'un salarié absent.
Estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes de ce chef dirigées contre la société Royal Canin sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail, cette société ayant, selon lui, eu recours à ses services pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il a également sollicité le paiement de la participation aux bénéfices et à la prime d'intéressement et un rappel de salaire pour les périodes interstitielles.
Condamnée de ces chefs par jugement du 18 décembre 2020, la société Royal Canin a fait appel selon déclaration du 28 janvier 2021, la société Randstad intervenant volontairement.
M. [F] demande la confirmation du jugement, sauf à rehausser l'indemnité compensatrice de préavis, selon conclusions notifiées le 25 juin 2021 auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens.
L'appelante ainsi que la société Randstad sollicitent, quant à elles, l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions selon conclusions notifiées respectivement les 21 septembre 2021 et 9 juin 2022 auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
1°/ Sur la requalification :
M. [F] observe justement qu'il a travaillé, en la même qualité et sur le même type de poste, au sein de la société Royal Canin selon cent-onze contrats de mission, et cela pendant une durée de dix-sept mois pour environ deux-mille heures, soit un temps travaillé de près de treize mois, hors déduction des jours fériés, de récupération et les week-ends.
Si les motifs de recours ont alternativement été l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement de salarié absent, il souligne également, à juste titre, que du 5 au 6 septembre 2019, un contrat a été signé pour le remplacement d'un salarié absent et, dès le 7 septembre 2019, un autre contrat a été conclu, cette fois, pour un accroissement temporaire d'activité.
C'est donc avec pertinence qu'il excipe du non-respect du délai de carence des articles L.1251-36 et suivants du code du travail, un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne pouvant être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.
Si le non-respect du délai de carence n'entraîne la requalification automatique qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, et cela sur le fondement notamment des textes précités, sans pouvoir être opposé, en tant que tel, à l'entreprise utilisatrice, il n'en reste pas moins que le non-respect de ce délai traduit chez cette dernière un recours illicite aux contrats de mission qui permet donc de s'affranchir des exigences posées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Kücük du 26 janvier 2012 (CJUE, 26 janvier 2012, Kücük, aff 586-10).
La CJUE permet certes le recours massif sur une grande période de temps à des contrats précaires, cette succession ne traduisant pas nécessairement, en elle-même, une violation des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail.
Mais c'est à la condition qu'une telle succession soit régulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant du non-respect du délai de carence le 7 septembre 2019, étant, en outre ajouté, qu'un recours massif sur une grande période de temps à des contrats précaires peut néanmoins, même s'il est régulier, justifier, en fonction des circonstances d'emploi, une telle requalification.
La société Royal Canin invoque des accroissements temporaires d'activité liés pour l'essentiel à des opérations promotionnelles et au Brexit.
Mais les opérations promotionnelles participent absolument de l'activité normale d'une entreprise.
Et il n'est pas justifié que le Brexit ait revêtu un réel impact sur l'activité de la société Royal Canin, les documents produits en ce sens par cette société, essentiellement de simples photocopies, l'ayant été unilatéralement, sans certification ni véritable garantie sur l'exactitude des renseignements qui y sont portés.
La multiplicité des contrats de mission, la similitude des tâches occupées par le salarié, la violation ponctuelle du délai de carence et le fait que l'accroissement temporaire d'activité allégué ne puisse être retenu conduit à décider que M. [F] a occupé un emploi permanent lié à l'activité normale de la société Royal Canin en violation des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail.
Le jugement qui requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Royal Canin sera confirmé.
2°/ Sur les condamnations au titre de la requalification et de la rupture :
A - Sur l'indemnité de requalification :
Elle a été fixée à bon droit à un mois de salaire par le conseil de prud'hommes.
B - Sur le préavis et les congés payés afférents :
Du fait de son statut de travailleur handicapé, M. [F] bénéficiait d'un préavis doublé, conformément à l'article L.5213-9 du code du travail, soit deux mois au regard de son ancienneté qui ne lui ouvrait droit qu'à un préavis d'un mois.
Le jugement sera infirmé.
C - Sur l'indemnité légale de licenciement :
Son calcul n'est pas remis en cause de sorte que le jugement qui accorde la somme de 729,22 euros sera confirmé.
D - Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
C'est à juste que la société Royal Canin soutient que le cumul n'est pas possible en l'espèce, et cela par application combinée des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail.
Le jugement qui octroie une somme de ce chef sera infirmé.
E - Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive :
Le jugement accorde la somme de 3 000 euros de ce chef, soit à l'intérieur de la fourchette de l'article L.1235-3 du code du travail, ce qui, au regard de l'ancienneté du salarié, de sa qualification et de son salaire, apparaît une réparation adéquate du préjudice de perte d'emploi.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
C'est à juste titre que la société Royal Canin rappelle qu'il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à sa disposition pendant les périodes interstitielles, ce que celui-ci ne démontre ni même n'allègue.
4°/ Sur la participation aux bénéfices et la prime d'intéressement :
Lié par un contrat de travail avec la société de travail temporaire, il est constant que M. [F] avait vocation à bénéficier de la participation et de l'intéressement de la société Randstad.
Il cherche à se prévaloir des dispositions applicables à l'intéressement et la participation au sein de la société Royal Canin par le biais de la requalification.
Mais, comme l'objecte exactement cette dernière, l'intéressement et la participation, après le versement effectif aux salariés de l'entreprise, ne peuvent donner lieu à un rappel puisque, précisément, les sommes qui ont été mises en réserve à cet effet ont, par définition, toutes étés distribués.
Le salarié a donc droit non pas au versement rétroactif de l'intéressement et de la participation, mais à d'éventuels dommages-intérêts pour compenser la part non prise, en son temps, dans la distribution, avec cette précision que ne pourrait constituer le préjudice indemnisable que la différence entre les sommes d'ores et déjà versées à ce titre par l'entreprise de travail temporaire et celles qui auraient dues l'être par l'entreprise utilisatrice.
Faute pour M. [F] d'entrer dans ce débat, lequel se contente de solliciter la confirmation du jugement non motivé sur cette question, il ne sera pas fait droit à cette demande non étayée par un quelconque élément.
5°/ Sur la remise sous astreinte d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi :
Il sera fait droit à cette demande, mais sans le prononcé d'une astreinte qui n'apparaît pas nécessaire.
6°/ Sur les frais irrépétibles :
La société Randstad sera mise hors de cause puisque les demandes formulées contre elle par M. [F] l'étaient à titre subsidiaire et qu'aucune demande en garantie n'est faite contre elle par la société Royal Canin.
Il serait toutefois inéquitable de lui accorder une indemnité de frais irrépétibles dès lors qu'elle a contribué au non-respect du délai de carence.
Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la société Royal Canin, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [F] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- met hors de cause la société Randstad ;
- confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai, sauf en ce qu'il condamne la société Royal Canin à payer à M. [F] la somme de 2 059,63 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents, celle de 1 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, celle de 2 865 euros au titre du rappel de salaires, outre congés payés afférents, en ce 'qu'il dit et ordonne à la société Royal Canin [...] de régulariser la situation de M. [F] au regard de la prime de participation aux bénéfices et au regard de l'intéressement [...]' et en ce qu'il assortit de l'astreinte la remise d'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes;
- statuant à nouveau sur ce point, rejette les demandes de M. [F] au titre du non-respect de la procédure de licenciement, du rappel de salaire au titre des périodes d'inter contrats, du bénéfice des primes de participation aux bénéfices et à l'intéressement et en ce qu'il assortit de l'astreinte la remise et la rectification des documents précités ;
- condamne également, par infirmation du jugement, la société Royal Canin à payer à M. [F] la somme de 4 119,26 euros, outre congés payés afférents, au titre du préavis ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne aux dépens d'appel la société Royal Canin.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 novembre 2022, sous le numéro 21/00131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.