Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00123
- Formation
- Sociale A salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 634 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1905/22
N° RG 21/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNFT
OB/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
17 Décembre 2020
(RG 19/00071 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florian LENOIR, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée le 1er juillet 2010 à durée indéterminée et à temps partiel par la société Compass Group France (la société) en qualité d'employée de restauration, devenue, à compter du 1er septembre 2010, salariée à temps plein pour un salaire mensuel brut de 1 726,08 euros, Mme [K], qui exerçait ses fonctions au sein d'une résidence avec services destinée à l'accueil des personnes âgées, a été licenciée pour faute selon lettre du 17 janvier 2019, le préavis de deux mois s'exécutant jusqu'au 17 mars 2019.
La convention collective applicable était celle, nationale, du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 28 juin 2013 étendue.
Contestant son licenciement et réclamant, par ailleurs, le remboursement de primes de treizième mois à compter de 2011, elle a, par requête du 28 mars 2019, saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Roubaix.
Par un jugement du 17 décembre 2020, la juridiction prud'homale a jugé, d'une part, que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse au motif que les griefs n'étaient pas établis et, d'autre part, que la demande au titre du treizième mois était, d'abord, irrecevable jusqu'au 17 mars 2016, date antérieure à trois ans au regard de la date de rupture au 17 mars 2019, et cela par application de la prescription triennale de l'article L.3245-1, et, ensuite, non fondée pour le surplus.
Par déclaration du 26 janvier 2021, la société a fait appel et, par des conclusions récapitulatives notifiées le 20 octobre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la condamne et en réclame, pour le surplus, la confirmation et le rejet des prétentions adverses.
Par des conclusions en défense notifiées le 21 juillet 2021, la salariée, qui s'approprie les motifs du jugement sur le licenciement, en demande la confirmation, sauf à rehausser le montant des dommages-intérêts et se propose, par ailleurs, de démontrer que la rétention des treizièmes mois était indue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Mme [K] apparaît ne plus formuler de demande au titre de l'épargne salariale dans le dispositif de ses conclusions d'appel de sorte que celle-ci doit être réputée comme étant abandonnée conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
1°/ Sur le licenciement :
Il résulte de la lettre de licenciement qu'il est reproché à la salariée les griefs suivants :
A - Mauvais rangement des nappes le 28 novembre 2018 puis mise en cause d'une collègue en l'accusant de ces faits et en l'insultant ('menteuse', 'moucharde') ;
B - Mauvaise présentation à table des assiettes du hors d'oeuvre, le 1er décembre 2018, dont le chef cuisinier avait préparé la mise en forme ;
C - Abandon de poste, le 1er décembre 2018, à la suite des remarques de son supérieur sur les faits B - ;
D - Refus d'accomplir des tâches, et notamment le rangement de la chapelle ;
E - Pratique d'un prosélytisme religieux.
S'agissant des griefs A - et B -, c'est, d'abord, à juste titre que, rappelant le contenu des fonctions d'employée de restauration tel que fixé par l'article 9 de l'avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires attaché à la convention collective applicable et indiquée au sein du contrat de travail, l'employeur justifie qu'il entrait dans les attributions de la salariée de ranger les nappes et de présenter le hors d'oeuvre conformément aux indications du chef cuisinier.
Et c'est, ensuite, avec pertinence, que la société justifie de la matérialité des faits par le biais notamment de l'attestation d'une collègue, de la lettre d'un autre et des comptes-rendus d'entretiens menés par la direction (spécialement pièces 4, 5 et 8).
Le grief C - ne peut, quant à lui, pas être retenu puisque si Mme [K] a quitté subitement quitté son travail sans l'autorisation de l'employeur, elle l'a fait, comme elle le prouve par le certificat d'arrêt de travail, pour aller immédiatement consulter son médecin à la suite du choc émotionnel reçu du fait des remarques de son supérieur.
Il ne s'agit donc pas d'un abandon de poste mais d'une absence ultérieurement justifiée.
S'agissant du grief D, il est établi par les attestations de deux collègues, mais seulement sur un seul fait : le refus de ranger la chapelle.
S'agissant du grief E, la lettre de licenciement donne certes des exemples du comportement de l'intimée, témoin de Jéhovah, empreint, selon l'employeur, de régulières références à ses croyances religieuses, et même d'un refus d'accomplir une tâche pour des raisons religieuses, en l'occurrence le rangement de la chapelle de la résidence où elle travaillait, étant observé qu'une telle mission entre bien dans la sphère de compétence de Mme [K] selon l'indication de la convention collective précitée.
Si tout salarié conserve une liberté religieuse sur son lieu de travail, cette liberté doit se concilier avec les exigences de son métier et ne pas en constituer une entrave.
Des comportements prosélytes ne peuvent être admis dès lors qu'ils portent atteinte à la liberté de conscience des collègues et conduisent, par ailleurs, à un refus de tâches.
Mais l'employeur ne justifie pas que les collègues de Mme [K] étaient gênés par le prétendu prosélytisme dont elle aurait fait preuve et que celle-ci aurait refusé de procéder au nettoyage de la chapelle pour cette raison.
Il n'est pas davantage établi que Mme [K] aurait entrepris les résidents sur leurs convictions religieuses en leur exposant, par exemple, les siennes.
Il s'ensuit que les faits allégués à l'appui du licenciement ne sont que partiellement établis.
Compte tenu de leur nature, de leur degré de gravité et de l'absence d'antécédent disciplinaire, l'ensemble de ces griefs ne motive pas suffisamment le licenciement pour faute simple de l'intéressée.
Le jugement sera confirmé, y compris sur le montant des dommages-intérêts, au regard notamment du salaire de Mme [K] et de son ancienneté.
La condamnation de l'article L.1235-4 du code du travail sera prononcée puisque l'employeur ne justifie pas ne pas remplir les conditions de ce texte.
2°/ Sur les treizièmes mois :
Mme [K] demande le remboursement du prélèvement qu'a opéré l'employeur en mai 2011, novembre 2012, janvier 2016, janvier 2017, février 2018 et février 2019 sur les treizièmes mois.
Il est exact, comme le dit l'employeur, que les demandes relatives aux périodes de mai 2011, novembre 2012 et janvier 2016, sont prescrites, les prélèvements ayant été opérés à la fin de chacun de ces mois, date d'exigibilité, ce qui constitue le point de départ de la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail, nullement interrompue avant la saisine du conseil de prud'hommes en mars 2019.
En revanche, non seulement le surplus n'est pas prescrit mais en plus l'employeur, qui était bien débiteur des treizièmes mois, doit démontrer le caractère indu du paiement qui justifierait les prélèvements partiels qu'il a opérés et dont la salariée réclame le remboursement.
Or, si la société explique qu'elle pouvait, en vertu d'un accord d'entreprise, verser la quote-part du treizième mois en décembre pour ensuite récupérer, par compensation, ce qui lui restait dû au titre, par exemple, d'absences génératrices de retenues sur salaire, il n'en reste pas moins qu'elle doit prouver la réalité du motif de la retenue et donc démontrer en quoi il existe un trop-perçu.
L'employeur ne rapporte pas cette preuve.
Il s'ensuit qu'il sera partiellement fait droit à la demande de Mme [K] pour les prélèvement des mois de janvier 2017, février 2018 et février 2019 pour la somme totale, selon décompte, de 538,85 euros.
3°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé, à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant, publiquement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix mais sauf en ce qu'il ' déboute Mme [K] de ses demandes au titre du treizième mois, [la] renvoie vers la banque Société Générale afin de liquider ses avoirs, dit que chacune des parties supportera ses propres dépens' ;
- infirme le jugement sur ces points et statuant à nouveau :
* déclare abandonnée la demande au titre de l'épargne salariale ;
* déclare prescrites les demandes au titre du remboursement du treizième mois pour les mois de mai 2011, novembre 2012 et janvier 2016 ;
* dit le surplus fondé et condamne de ce chef la société Compass Group France à rembourser à Mme [K] la somme de 538,85 euros ;
* la condamne également à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* la condamne à rembourser, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement à celui du présent arrêt.
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Compass Group France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 novembre 2022, sous le numéro 21/00123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.