Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 novembre 2022
Numéro de rôle
20/02197
Formation
Sociale A salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 075 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1818/22

N° RG 20/02197 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIOZ

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

05 Octobre 2020

(RG 18/00362 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KELCO SERVICES

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS

S.A.R.L. KELCO LOCATION

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau d'ARRAS

Association CGEA D'AMIENS

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Septembre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Engagé en mai 2012 en qualité de chauffeur par la société Kelco services, placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal du 28 novembre 2014 désignant la société de mandataire judiciaire [G] en qualité de liquidateur, M. [L], prétendant avoir poursuivi son activité salariée au sein de la société Kelco location, a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, par requête du 16 octobre 2015, de diverses demandes salariales, l'association Unédic délégation pour l'assurance de garantie des créances des salariés, centre de gestion et d'étude d'Amiens (l'AGS-CGEA) étant partie intervenante.

Par un jugement du 5 octobre 2020, la juridiction prud'homale a déclaré prescrites les demandes du salarié 'de plus de 3 ans', l'en a débouté pour le surplus et a mis hors de cause la société Kelco location.

M. [L] a fait appel du jugement et en sollicite, par ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 avril 2021, l'infirmation en réitérant ses prétentions initiales contre le liquidateur pris ès qualités.

Par des conclusions notifiées le 17 février 2021, ce dernier s'y oppose en réclamant la confirmation du jugement, comme la société Kelco location et l'AGS-CGEA par des conclusions respectivement notifiées les 26 avril et 6 décembre 2021 auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

L'appelant ne soutient plus avoir travaillé au sein de la société Kelco location et ne forme aucune demande contre celle-ci laquelle sera, en conséquence, mise hors de cause.

Il revendique la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Kelco services de créances salariales au titre d'heures supplémentaires, de rappels de repos compensateur et d'intégration d'heures de nuit sur le fondement de l'article L.3171-4 du code du travail et 5 du décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions de ce code concernant la durée du travail dans les entreprises de transports routiers et de marchandises.

C'est à tort qu'est soulevée la prescription d'une partie de ces demandes.

Compte tenu, en effet, de l'application dans le temps de l'article L.3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et substituant, à compter de son entrée en vigueur, la prescription triennale des salaires à la prescription quinquennale, la requête introductive du 16 octobre 2015 permet de remonter, comme le démontre à juste titre le salarié, jusqu'à des rappels de salaire à compter du mois d'octobre 2010.

Il s'en déduit que les demandes du salarié, qui les cantonne à la période allant de 2012 à 2014, sont recevables.

Sur le fond, M. [L] produit de nombreux récapitulatifs d'horaires de travail ainsi que des calculs, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées, pour justifier de ses prétentions.

Ces pièces mettent en mesure d'y répondre les intimés qui doivent, conformément à l'article L.3171-4 du code du travail et à l'interprétation qu'en donne la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mai 2019, affaire 55/18), apporter leurs propres éléments dès lors qu'un employeur a l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée de travail journalière effectuée.

C'est donc à tort qu'ils se bornent à soutenir que M. [L] ne fait pas la preuve de ses prétentions, mettant ainsi à sa charge la preuve de ses heures de travail alors que celle-ci est partagée.

Il sera, en conséquence, fait droit aux prétentions.

M. [L] qui a attrait la société Kelco location mise hors de cause sera équitablement condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles.

Il sera, en revanche, équitable de lui octroyer, à la charge du passif de liquidation judiciaire, la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens, mais seulement en ce qu'il 'met hors de cause la société Kelco location et déboute de leur demande respective le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA d'Amiens' ;

- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, fixe les créances de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Kelco services, représentée par la société [G] en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :

* 31 954,11 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;

* 1 981,44 euros à titre de repos compensateur, outre les congés payés afférents ;

* 2 349,70 euros à titre d'heures de nuit, outre congés payés afférents ;

- dit que le paiement de ces sommes sera garanti par l'AGS-CGEA dans la limite des textes et plafonds applicables qui s'en acquittera entre les mains du liquidateur ;

- condamne M. [L] à payer la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles à la société Kelco location ;

- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Kelco services la créance de M. [L] à la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d'appel ;

- rejette le surplus des prétentions.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 novembre 2022, sous le numéro 20/02197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.