Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/01852
- Formation
- Sociale B salle 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1843/22
N° RG 20/01852 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TETS
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
13 Juillet 2020
(RG F 19/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. AAA EURO'ALARM-EURO STYLE DECO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Mme [G] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Septembre 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 31 mai 2010 Mme [T] est entrée au service de la société AAA EURO ALARM EURO STYLE DECO en qualité d'agent administratif. A la suite d'un arrêt-maladie son contrat a été suspendu entre le 26 avril 2014 et le 31 décembre 2016. Elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du lendemain. Au moment de son placement en arrêt-maladie le 26 avril 2014 le contrat de prévoyance collective conclu par l'employeur avec un organisme tiers était résilié et les garanties par la suite souscrites avec l'assureur AG2R n'étaient pas encore applicables. Mme [T] n'a donc pu bénéficier de garanties de prévoyance au titre de son placement en invalidité. Elle a été licenciée le 31 janvier 2017 pour inaptitude constatée par le médecin du travail.
Le 30 janvier 2019 elle a attrait la société AAA EURO ALARM EURO STYLE DECO devant le Conseil de Prud'hommes de Lens afin d'obtenir des dommages-intérêts du fait de son manquement à lui garantir, au titre de la prévoyance, une rente d'invalidité en complément de sa pension d'invalidité. Par jugement du 13 juillet 2020 le Conseil de Prud'hommes a jugé que la responsabilité contractuelle de l'employeur était engagée et l'a condamné à payer à Mme [T] avec l'exécution provisoire:
'25 864,71 de dommages-intérêts pour la période de 2017 à 2019
'1394,80 euros chaque mois à titre de dommages-intérêts «étant précisé que le montant de la pension mensuelle d'invalidité sera à déduire et qu'il sera tenu compte de l'évolution à venir en matière de prévoyance, cette somme sera versée jusqu'à la retraite de Mme [T] ou jusqu'à ce qu'elle cesse de produire mensuellement la démonstration du bien-fondé de sa demande à l'employeur »
'la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la société EURO ALARM contre ce jugement et ses conclusions du 27 septembre 2021 tendant au rejet des demandes adverses, à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement au cantonnement de sa condamnation à la somme de 9108,99 euros au titre des exercices de 2017 à 2019
Vu les conclusions du 9 février 2021 par lesquelles Mme [T] demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre « la somme de 6446,23 euros pour la période entre janvier 2020 et janvier 2021 »
Par arrêt avant-dire-droit du 10 mai 2022 la cour d'appel a invité les parties à indiquer quelle Convention collective serait applicable et à fournir un compte précis mais elle n'ont pas reconclu.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le droit à indemnisation
le principe d'une indemnisation n'est pas contesté, l'employeur admettant qu'au moment de l'arrêt-maladie de Mme [T] le 24 avril 2014, fait générateur de son droit de bénéficier de la garantie prévoyance, il n'a pas fait le nécessaire afin de lui procurer en temps utile les garanties ad hoc.
L'indemnisation
Mme [T] soutient que l'employeur l'a privée du régime d'invalidité tel que prévu par le contrat collectif AG2R mais l'adhésion de l'employeur à cet organisme étant postérieure au fait générateur de son droit il n'est pas justifié de réparer son préjudice par référence aux dispositions d'un contrat ne faisant pas la loi des parties.
Celles-ci ne fournissant, malgré la demande de la cour, aucune explication sur le statut collectif applicable dans l'entreprise il convient de se référer aux dispositions de la Convention collective des entreprises de protection et de sécurité dont l'article 3 prévoit que ;
«le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante) une franchise fixe et continue de 60 jours est appliquée à chaque arrêt. Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 75 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale, et porté à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles. En toute occurrence, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité. Le contrat d'adhésion conclu en fonction du présent article doit stipuler qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, les prestations complémentaires incapacité de travail ou rente d'invalidité continuent d'être servies à leurs bénéficiaires, à leur niveau atteint. Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité, nées de la garantie incapacité-invalidité, est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être inférieure au dernier salaire brut mensuel précédant cet arrêt. L'indemnité journalière de base déterminée au moment de l'arrêt est revalorisée en fonction de l'évolution des salaires de la profession.
Le préjudice de Mme [T] tient à la perte d'une perte de chance d'obtenir, jusqu'à ce qu'elle n'y ait plus droit pour quelque raison que ce soit, la somme qui lui aurait payée si l'employeur avait souscrit la garantie prévoyance prévue par la convention de branche.
Vu l'âge de la salariée (47 ans), le montant du salaire mensuel de référence (1710 euros) et de sa pension d'invalidité de deuxième catégorie (746 euros par mois), l'âge moyen de départ en retraite dans le secteur d'activité, les tables statistiques de mortalité, les sommes auxquelles la salariée aurait pu raisonnablement prétendre depuis son placement en invalidité si l'employeur avait rempli ses obligations, les aléas propres à toute relation contractuelle y compris avec un organisme d'assurance, les incidences fiscales et sociales liée à la rente de prévoyance et les potentielles évolutions de la législation en la matière, la Cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer, en capital, 100 000 euros de dommages-intérêts, l'indemnisation sur la forme d'une rente étant inadaptée.
L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de Mme [T] son ancien employeur devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation de Mme [T]
L'INFIRME sur les modalités de l'indemnisation
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société AAA EURO ALARM EURO STYLE DECO à payer à Mme [T] 100 000 euros de dommages-intérêts outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en appel qu'en première instance
DEBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société AAA EURO ALARM EURO STYLE DECO aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 novembre 2022, sous le numéro 20/01852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.