Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/01671
- Formation
- Sociale D salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 683 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1884/22
N° RG 20/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TD2P
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
24 Juillet 2020
(RG 18/00253 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Septembre 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [Z] [H] a été engagée par l'institution [5] suivant plusieurs contrats uniques d'insertion à durée déterminée à compter du 29 août 2013, en qualité d'assistante.
L'institution [5] a été absorbée par voie de fusion par l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE le 1er septembre 2017, le contrat de travail de Mme [Z] [H] a été transféré à cette dernière.
Le 24 décembre 2018, Mme [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 juillet 2020, lequel a :
- jugé que la modulation du temps de travail de Mme [Z] [H] sous forme d'annualisation est légale,
- jugé que l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE a respecté son obligation de formation et que Mme [Z] [H] en a bien bénéficié,
- débouté Mme [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- jugé que les frais et dépens demeureront à la charge des parties.
Vu l'appel formé par Mme [Z] [H] le 4 août 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [Z] [H] transmises au greffe par voie électronique le 27 octobre 2020 et celles de l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022,
Mme [Z] [H] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée,
- de condamner l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE à lui payer :
- 19.723,40 euros au titre de rappel de salaire et 1972,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- 889,39 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.111,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement (article L 1234-9 et R1234-2 du code du travail),
- 1778,78 euros au titre de l'indemnité de préavis et 177,87 euros au titre des congés payés sur préavis (article L1234-1 du code du travail),
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L 1235-3 du code du travail),
- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- d'enjoindre à l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE de lui remettre une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir,
- de débouter l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE de ses demandes.
L'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE demande de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [Z] [H] de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification formée par Mme [Z] [H] et ses conséquences
Attendu que l'article L 5134-22 dispose que la convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel ;
Que l''obligation de formation destinée à réinsérer durablement le salarié constitue ainsi l'une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'en l'espèce pour justifier avoir satisfait à son obligation, l'employeur produit aux débats, au titre de l'ensemble de la durée contractuelle, une fiche de bilan de « qualité accompagnement » pour une formation de 2 jours pour les 4 et 5 avril 2016, une attestation de formation concernant la journée du mercredi 16 mars 2016 ;
Qu'en l'absence de plus amples éléments, on ne saurait conclure, au vu de la déclaration de Madame [P] aux termes de laquelle sa collègue, que Mme [Z] [H] a bénéficié de formation en interne ;
Qu'il s'en déduit que les documents versés aux débats ne suffisent pas à établir que l'employeur a, aux termes de 3 années, satisfait à son obligation de formation auprès de Mme [Z] [H] ;
Que dans ces conditions, la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en application de l'article L 1245 -2 du code du travail, eu égard au montant du salaire mensuel de la salariée, la demande quelle forme à ce titre sera accueillie ;
Attendu que le contrat de travail a été rompu sans que l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE respecté une procédure de licenciement;
Que sa rupture n'a pas été notifiée par écrit ;
Qu'elle équivaut donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors, les demandes formées au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement, dont les quantums ne sont pas remis en cause, doivent être accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (de l'ordre de 890 euros par mois, de son âge (pour être née en 1971), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée à compter de septembre 2013 et de l'effectif de celle-ci (l'employeur ne justifiant pas occuper moins de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 4450 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que Mme [Z] [H] réclame le paiement de 19 723,40 euros au titre de la période de septembre 2013 au 31 août 2018 ;
Que toutefois, compte tenu de la date de rupture de son contrat de travail, les demandes antérieures au 25 septembre 2015 se voient prescrites, en application de l'article L3245-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de l'article L.3141-31 (anciennement L.3141-29 du code du travail), « Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés » ;
Que contrairement à ce qu'affirme Mme [Z] [H], ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l'aménagement du temps de travail, pour autant que le salarié ait reçu les sommes dues au titre de cet article ;
Attendu toutefois que si l'employeur prétend avoir procédé au lissage de la rémunération de Mme [Z] [H] sur l'année, les explications fournies par l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE ne suffisent pas, en l'absence de décompte précis à déterminer s'il a rempli l'ensembles de ses obligations tant contractuelles que légales, ni d'apprécier suivant quelles modalités exactes il a procédé;
Que pour sa part, la salariée soutient qu'elle était amenée à effectuer « 24 ou 25 heures par semaine, tout en produisant un planning 2016/2017 faisant apparaître très majoritairement un horaire hebdomadaire de 25 heures ;
Qu'au vu des pièces produites par l'une et l'autre partie, en application de l'article L3171-4 du code du travail, la cour considère que la salariée a effectué un horaire hebdomadaire de 24 heures ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [Z] [H] est fondée à sa prévaloir des dispositions de l'article L.3141-31 susvisée ;
Que toutefois, les bulletins de salaire de Mme [Z] [H] font clairement apparaître que pendant toute la période contractuelle, elle a perçu un salaire pour a minima, soit 20 heures par semaines ;
Que dans ces conditions, au vu des explications quelque peu laconiques avancées par les parties, il reste dû à la salariée, au titre de la période non prescrite un solde de 1931,86, sans qu'il y ait lieu de majorer cette somme des congés payés y afférents compte tenu du caractère non travaillé des périodes en cause;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
REQUALIFIE les contrats de travail de Mme [Z] [H] en un contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE à payer à Mme [Z] [H] :
- 1931,86 euros à titre de rappel en application de l'article L.3141-31 du code du travail,
- 889,39 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.111,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1778,78 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 177,87 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 4450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE à payer à Mme [Z] [H] :
-1300 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE l'association OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3141-31Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article R. 1234-2Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 novembre 2022, sous le numéro 20/01671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.