Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/00894
- Formation
- Sociale D salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1909/22
N° RG 20/00894 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4I5
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
19 Décembre 2019
(RG 19/00133)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. LOGISTIQUE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
M. [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Septembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 juin 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [W] a été engagé par la société LOGISTIQUE [Localité 4] suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 février 2000, en qualité de chef d'exploitation logistique.
Le 29 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir condamnation de la société LOGISTIQUE [Localité 4] au paiement de l'indemnité de non-concurrence ainsi que le paiement de la prime variable annuellement versée.
Par jugement du 28 août 2015, du conseil de prud'hommes a condamné la société LOGISTIQUE [Localité 4] à payer 2.778,00 euros brut au titre de la prime variable outre une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt infirmatif du 29 septembre 2017, la cour d'appel de Douai a condamné la société LOGISTIQUE [Localité 4] à payer à M. [O] [W] :
- 18.300 euros à titre d'indemnité, outre 1.830 euros au titre des congés payés y afférent,
- 3.050 euros au titre de la prime variable pour l'année 2014,
- 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LOGISTIQUE [Localité 4] a payé à M. [O] [W] 25.380 euros par la voie de son Conseil.
Le 9 mai 2019, la société LOGISTIQUE [Localité 4] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] afin de voir M. [O] [W] lui restituer un paiement indu opéré dans le cadre du versement de cette somme.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 décembre 2019, lequel a :
- débouté la société LOGISTIQUE [Localité 4] de toutes ses demandes,
- débouté M. [O] [W] de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens éventuels à la charge de la société LOGISTIQUE [Localité 4].
Vu l'appel formé par la société LOGISTIQUE [Localité 4] le 6 février 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société LOGISTIQUE [Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 4 mai 2020 et celles de M. [O] [W] transmises au greffe par voie électronique le 1er juillet 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 juin 2022,
La société LOGISTIQUE [Localité 4] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner M. [O] [W] à rembourser l'indu au titre de l'exécution de la condamnation du 29 septembre 2017,
- de condamner M. [O] [W] à lui payer 5.685,33 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2018,
- de condamner M. [O] [W] à payer 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais de première instance et d'appel.
M. [O] [W] demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter la société LOGISTIQUE [Localité 4] de ses demandes,
- de condamner la société LOGISTIQUE [Localité 4] au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en restitution de l'indu formé par la société LOGISTIQUE [Localité 4]
Attendu qu'en application de l'article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ;
Attendu que suivant arrêt du 29 septembre 2017, la cour d'appel de céans a condamné l'employeur au paiement de 18 300 € à titre d'indemnité en lien avec une clause de non-concurrence ;
Que si dans le cadre de cette décision il a été précisé que des congés payés doivent être dus sur cette indemnité en précisant que celle-ci était sujet à cotisations, cette affirmation ne suffit pas à elle seule à considérer que les magistrats ont entendu que cette somme était exprimée en « net » et non en brut ;
Que l'assiette de cette indemnité est assise sur le forfait jour de 3050 euros, exprimé en brut, comme il en résulte du bulletin de paie de décembre 2014 ;
Qu'il s'en déduit que la condamnation est présumée avoir a été prononcée « en brut », faute de plus amples précisions ;
Attendu qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande, M. [O] [W] soutient, aux termes de ses conclusions, qu'il n'a commis aucune erreur ni malversation, alors que la somme payée dans le cadre de l'arrêt litigieux a été versée en exécution de cette décision, au moyen d'un chèque établi à l'ordre de la Carpa, de sorte qu'il ne peut y avoir erreur de la part du solvens ;
Attendu cependant que les pièces produites par l'employeur font clairement apparaître que l'indemnité de non-concurrence est sujette à cotisations par le salarié eu égard à sa nature salariale ;
Que la lecture de l'arrêt litigieux ne permet pas de considérer que les sommes portées dans le dispositif de la décision ont été exprimées en « net » ;
Qu'en l'absence de précisions expresses, la cour considère que les condamnations prononcées dans le cadre de la décision en cause l'ont été en brut ;
Que dans ces conditions, la somme réclamée ce jour par l'employeur aurait dû être portée au débit du salarié sur le compte des parties ;
Que partant, la demande formée par la société LOGISTIQUE [Localité 4] se voit justifiée :
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile]
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la société LOGISTIQUE [Localité 4] :
-5.685,33 euros
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 novembre 2022, sous le numéro 20/00894.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.