Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00101
- Formation
- Chambre 20
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 106 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
n° minute : 5/2023
Copie exécutoire à
Me Guillaume HARTER
Le 11 janvier 2023
La Greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6GY
mise à disposition le 11 Janvier 2023
Dans l'affaire opposant :
L'URSSAF FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour,
substitué à la barre par Me Anne CROVISIER, Avocate à la cour
- partie demanderesse au référé -
M. [K] [Y] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 23 Novembre 2022, l'avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance rendue par défaut, comme suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur [K] [Y] [H] [Z] a été immatriculé à l'URSSAF de Franche-Comté au titre de l'assurance-maladie, en sa qualité de travailleur frontalier en Suisse, à compter du 14 avril 2015.
Faute de règlement des cotisations dues à l'URSSAF, 10 contraintes ont été émises à l'encontre de Monsieur [K] [Y] [H] [Z] du 26 septembre 2016 au 11 juin 2019.
Le 20 novembre 2019, Monsieur [H] [Z] a procédé aux formalités de radiation auprès de la CPAM du Haut-Rhin, qui a retenu une durée d'affiliation du 14 avril 2015 au 29 septembre 2017 et en a informé l'URSSAF de Franche-Comté le 4 décembre 2019.
Par décisions en date des 7 décembre 2017, 29 décembre 2017, 9 janvier 2018, 17 septembre 2019 et 12 juillet 2019, la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [Z] a été autorisée, aux fins d'exécution des différentes contraintes.
L'intéressé a contesté devant le juge l'exécution la saisie de ses rémunérations.
Par jugement du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevables les contestations de Monsieur [K] [Y] [H] [Z]
- fixé à 9 475,94 euros le montant des créances en principal et frais détenues par l'URSSAF de Franche-Comté à l'égard de Monsieur [K] [Y] [H] [Z] au titre des contraintes émises du 26 septembre 2016 au 11 juin 2019
- ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [Y] [H] [Z] au profit de l'URSSAF de Franche-Comté pour la somme totale en principal et frais de 1 481,68 euros ;
- dit que les fonds en attente de répartition seront versés à l'URSSAF de Franche-Comté à hauteur de 1 481,68 euros et que le solde sera restitué à Monsieur [K] [Y] [H] [Z]
- condamné Monsieur [K] [Y] [H] [Z] aux dépens de l'instance
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
L'URSSAF de Franche-Comté a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2022.
Par acte d'huissier délivré le 4 novembre 2022, l'URSSAF de Franche-Comté a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Monsieur [K] [Y] [H] [Z] aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 octobre 2022.
A l'audience du 23 novembre 2022, l'URSSAF de Franche-Comté a repris les termes de son assignation. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures d'exécution. Elle fait valoir que le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences de ses constatations portant sur le caractère définitif des titres exécutoires et qu'il ne pouvait que valider les saisies des rémunérations fondées sur ces titres exécutoires définitifs.
Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement assigné le 4 novembre 2022, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, le juge l'exécution a retenu que l'URSSAF de Franche-Comté détenait dix titres exécutoires définitifs fixant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [K] [Y] [H] [Z], dont le bien-fondé et le montant ne peuvent plus être contestés, et a rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier ou de compléter un tel titre.
Il a toutefois considéré que la mise en 'uvre de la mesure d'exécution forcée avait dégénéré en abus, l'URSSAF de Franche-Comté ayant commis une faute en maintenant à compter du 4 décembre 2019 les saisies en cours ou en exécutant des contraintes, même définitives, portant sur des cotisations qu'elle savait indues pour correspondre à des trimestres hors périodes d'affiliation à la CPAM. Le juge de l'exécution a ainsi estimé que relèvent du recouvrement abusif les saisies maintenues après le 4 décembre 2019 au titre de la contrainte n° 177678 du 11 juin 2019 et la contrainte n° 138133 du 1er avril 2019.
La demanderesse n'est pas fondée à soutenir que cette motivation contient une contradiction puisque, même en présence d'un titre exécutoire définitif, le juge de l'exécution a la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et ce, même la saisie terminée.
Sur le caractère abusif de la saisine, l'URSSAF se contente d'indiquer que le fait de poursuivre l'exécution d'une créance définitive ne peut être qualifié de fautif.
Elle ne conteste pas que les cotisations n'étaient plus dues au-delà de la durée d'affiliation retenue par la CPAM et qu'elle n'a pas tenu compte de cette situation, après en avoir été informée le 4 décembre 2019, préférant exécuter des contraintes, certes définitives, mais qu'elle savait infondées.
Au regard de ces éléments, l'URSSAF ne justifie pas suffisamment de moyens sérieux de réformation de la décision rendue.
Sa demande sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de l'URSSAF de Franche-Comté tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamnons l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens de la présente instance.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/00101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.