Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 10 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/03116
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Loïc RENAUD
le
Le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/03116 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4ZP
Minute n° : 23/26
ORDONNANCE du 10 Janvier 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [M] [O] [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. FRONTIERE AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉE :
S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 décembre 2022, statuons comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 21 juin 2022, RG 21/435 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] et la Sasu Frontière Automobile ;
Vu la requête pen radiation de la Sci [Adresse 4] en date du 19 octobre 2022 ;
Les parties sont convoquées à l'audience sur incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Les appelants ne justifient pas avoir exécuté le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit par provisions.
Ils ne prétendent pas être dans l'impossibilité d'éxécuter ni que l'exécution risquerait d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours en application de l'article 524 du code de procédure civile.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens ni à l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l'instance ne pourra reprendre que sur justification de l'exécution de la décision déférée à la cour ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 22/03116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.