Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/04685
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire à :
- Me Dominique HARNIST
- Me Claus WIESEL (constitution en lieu et place de Me WELSCHINGER après les débats)
le 11 Janvier 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 21/04685 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRV
Minute n° : 20/23
ORDONNANCE du 11 Janvier 2023
dans l'affaire entre :
REQUERANT et APPELANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Société [C] SA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Société BRETZELS MORICETTES MFP [C]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
REQUIS et INTIMES :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
S.A.S. GEFIC BUILDING
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentés par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 09 Décembre 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de COLMAR le 23 septembre 2021,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [C] par déclaration faite au Greffe par voie électronique, le 9 novembre 2021,
Vu la constitution d'intimée de Monsieur [T] [L] et de la SAS GEFIC BUILDING faite par déclaration au greffe par voie électronique le 26 novembre 2021,
Vu les conclusions d'appel et d'intervention volontaire du 9 février 2022 déposées par la partie appelante et par lesquelles la SA [C] et la SA BRETZELS MORICETTES MFP [C] sont intervenues volontairement dans la cause,
Par requête déposée le 3 novembre 2022, Monsieur [C] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'exception de nullité de la promesse de cession de parts sociales de la société IMAVAL du 29 septembre 2006 et de son avenant du 21 septembre 2007 soulevée par Monsieur [T] [L] et de la SAS GEFIC BUILDING pour s'opposer à ses prétentions.
Par des conclusions du 8 décembre 2022, les parties intimées ont demandé au magistrat chargé de la mise en état de débouter le demandeur à l'incident car l'incident ne saurait être reçu dès lors qu'il vise à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience d'incident du 9 décembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte d'un avis donné par la Cour de Cassation le 3 juin 2021 que 'le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge'.
En l'espèce, il résulte de la lecture du dispositif du jugement entrepris que les premiers juges ont
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclaré l'exception de nullité soulevée par la SAS GEFIC BUILDING à l'encontre de la demande reconventionnelle de Monsieur [C] recevable et qu'il a prononcé la nullité de la promesse de cession de parts sociales en date du 29 septembre 2006 ainsi que de son avenant en date du 21 septembre 2007.
Dans ces conditions le magistrat chargé de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [L] et de la SAS GEFIC BUILDING dès lors que si elle était accueillie, elle remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il convient par ailleurs de noter que le demandeur à l'incident a saisi la Cour d'appel de la même demande.
Dans ces conditions, la requête sera rejetée.
Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance principale.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 au profit de Monsieur [T] [L] et de la SAS GEFIC BUILDING.
P A R C E S M O T I F S
Rejette la demande présentée par Monsieur [C], tendant à voir déclarer irrecevable l'exception de nullité de la promesse de cession de parts sociales de la société IMAVAL du 29 septembre 2006 et de son avenant du 21 septembre 2007,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal,
Condamne Monsieur [C] à verser à Monsieur [T] [L] et à la SAS GEFIC BUILDING la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La Greffière : la Présidente :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21/04685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.