Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
21/04156
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 763 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04156 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHGF

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE

c/

Monsieur [R] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. n°F 19/01557) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021,

APPELANTE :

SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2], pour son établissement de [Adresse 4],

N° SIRET : 328 833 546

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Jérôme FEUFEU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Brigitte LOOTEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [P] [Z], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [O], né en 1960, a été engagé en qualité de compagnon professionnel plombier par la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2009 avec reprise d'ancienneté au 22 juin 2009.

M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 août 2017.

Dans le cadre de la visite de reprise du 6 février 2019, le médecin du travail, après étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur réalisés le 4 février 2019, a déclaré M. [O] inapte à son poste de plombier en ces termes : « Pas de manutentions lourdes et de posture accroupie et pas de déplacements prolongés. Serait apte à un poste sédentaire : gestion de matériel et petit entretien, archivage, réception petites pièces, gestion d'appels. Inapte au poste de plombier ».

Par lettre datée du 2 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2019.

Il a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 avril 2019.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [O] a saisi le 29 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 29 juin 2021, a :

- dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O] notifié par la société Eiffage Construction Nord Aquitaine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 avril 2019,

- condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à régler à M. [O] :

* une indemnité compensatrice de préavis de 3.937 euros,

* une indemnité de 12.000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail quant à l'exécution provisoire de droit,

- fixé à hauteur de 1.968, 68 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O],

- ordonné le remboursement par la société Eiffage Construction Nord Aquitaine aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à verser à M. [O] une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 700 euros,

- condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine aux dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2021, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement,

- dire que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, soit :

* 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 3.937 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er juin 2022, les conclusions et pièces de M. [O] ont été déclarées irrecevables.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

En l'espèce, pour dire que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu au visa des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, qu'en cas de contestation, la caractérisation du périmètre du groupe de reclassement repose sur l'employeur sur qui pèse l'obligation de moyen de rechercher les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste et qu'en l'espèce, M. [O] critiquait notamment la qualité de la recherche de reclassement opérée au sein du groupe d'appartenance de la société.

Ils ont ensuite relevé que celle-ci ne produisait pas la liste des entités consultées en vue de la recherche de reclassement mais seulement les réponses reçues ainsi que la lettre type datée du 12 février 2019 adressée aux entités du groupe afin de les interroger sur l'existence de postes disponibles correspondant au profil de M. [O], lettre à laquelle étaient joints l'avis médical d'inaptitude, le curriculum vitae du salarié et le questionnaire de reclassement.

Le conseil, après avoir énuméré les sociétés du groupe ayant répondu à ce courrier, a estimé que cette liste témoignait de la complexité du groupe et qu'au regard des doutes émis par le salarié quant au périmètre prospecté, il y avait lieu de juger, qu'en l'absence de production par la société d'éléments utiles pour déterminer la consistance de son groupe d'appartenance, les critères utilisés pour cibler en son sein le périmètre de reclassement en fonction des choix géographiques restrictifs de M. [O], à savoir l'Aquitaine, et les critères légaux liés à la possibilité de permutation de tout ou partie du personnel, le caractère loyal et sérieux de cette tentative de reclassement ne pouvait être vérifié.

Pour voir infirmer le jugement déféré, la société soutient qu'elle a respecté l'obligation de reclassement lui incombant.

Elle fait observer qu'elle ne disposait en interne d'aucun poste de chantier compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et que les postes administratifs ne

correspondaient pas aux compétences de M. [O]. Un extrait du registre du personnel relatif aux salariés embauchés entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 est versé aux débats.

Elle fait ensuite valoir qu'elle a sollicité l'ensemble des sociétés du groupe, produisant un organigramme de celui-ci ainsi que le 'livret' du groupe relatif à la gestion de l'inaptitude, indiquant avoir consulté à la fois les directions régionales du groupe et les responsables des branches du groupe, ayant d'ailleurs étendu sa recherche au-delà du souhait exprimé par M. [O] qui, dans le questionnaire qu'elle lui avait adressé, indiquait être mobile exclusivement sur la région de [Localité 3].

La société verse également aux débats les pièces suivantes :

- le curriculum vitae de M. [O],

- le questionnaire rempli par celui-ci à la demande de la société dans lequel M. [O] a notamment indiqué qu'il souhaitait un poste sédentaire, situé sur la région de [Localité 3],

- la lettre type adressée aux autres entités du groupe à laquelle étaient joints l'avis émis par le médecin du travail et les deux documents ci-dessus,

- l'ensemble des réponses obtenues des entités du groupe interrogées.

L'examen de l'extrait du registre du personnel démontre que la société ne disposait d'aucun poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail sur un plan interne.

Par ailleurs, il est justifié des réponses obtenues des différentes directions régionales du groupe figurant dans la liste page 7 du livret d'inaptitude, (régions parisienne, Occitanie, régions Ouest et Est, Loire et Rhône Alpes, Poitou-Charente, Bretagne, Pays de Loire, Auvergne, centre Est et Nord) ainsi que des autres branches du groupe.

Au vu des pièces produites en cause d'appel et des restrictions médicales aux capacités physiques de M. [O] émises par le médecin du travail ainsi que des limitations apportées par le salarié quant à sa mobilité et son souhait d'occuper un poste sédentaire, il est justifié d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement effectuée par l'employeur conformément aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, M. [O] étant débouté de ses demandes.

Partie perdante à l'instance, M. [O] sera condamné aux dépens mais eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [R] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [R] [O] de l'ensemble de ses prétentions,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [O] aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21/04156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.