Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
22/01319
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
728 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

MW/[Localité 5]

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 04 Janvier 2023

N° RG 22/01319 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERMG

S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 06 juillet 2022 [RG N° 22/00039]

Code affaire : 51A- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

S.A.S.U. AU PAIN GOURMAND C/ Commune AUDINCOURT

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S.U. AU PAIN GOURMAND immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 854030921

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

Commune AUDINCOURT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'affaire, plaidée à l'audience du 04 janvier 2023 a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Le 8 août 2022, la SASU Au Pain Gourmand a relevé appel d'une ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail la liant à la commune d'Audincourt, ordonné son expulsion et l'ayant condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme en principal de 13 419,35 euros TTC au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité de procédure.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2022, l'appelante demande à la cour :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

- de donner acte à la SASU Au Pain Gourmand de ce qu'el1e se désiste d'instance et d'action, par les présentes conclusions, de 1'appe1 interjeté devant la 1ère chambre de la cour d'appe1 de [Localité 4], selon déclaration d'appel N° 22/00936, en date du 8 août 2022 enrôlée sous le RG 22/01319 ;

- de prononcer en conséquence ce désistement d'instance et d'action ;

- de juger ce désistement d'instance et d'action parfait ;

- de prononcere le dessaisissement de la cour d'appel ;

- de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la commune d'Audincourt demande à la cour :

- de constater le désistement d'instance et d'action de la SASU Au Pain Gourmand ;

- de condamner la SASU Au Pain Gourmand à payer à la commune d'Audincourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la SASU Au Pain Gourmand aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Il sera donné acte à la société Au Pain Gourmand de son désistement d'appel.

Par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, inexistante en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelante sera donc condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la commune d'Audincourt la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Donne acte à la SASU Au Pain Gourmand de son désistement d'appel ;

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;

Condamne la SASU Au Pain Gourmand aux dépens d'appel ;

Condamne la SASU Au Pain Gourmand à payer à la commune d'Audincourt la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de la première chambre civile et commerciale, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/01319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.