Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00131
- Formation
- Chambre civile Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 309 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 JANVIER 2023
N° RG 22/00131
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDKI
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00571
[O]
C/
S.A.R.L. CORSE PISCINE POLYESTER
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [W] [O]
née le 5 Mars 1975 à [Localité 4]
lieu-dit [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. CORSE PISCINE POLYESTER
prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[N] [C].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Statuant sur requête de Mme [W] [O], dans l'instance l'opposant à la S.A.R.L. Corse piscine polyester, par ordonnance du 18 février 2022, le juge de la mise en état a :
- débouté Mme [O] de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. Corse piscine polyester la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- donné avis de conclure à Mme [O] pour la mise en état du 7 avril 2022,
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration reçue le 28 février 2022, Mme [W] [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en paiement de la S.A.R.L. Corse piscine Polyester et l'a condamnée au paiement de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [O] a sollicité :
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en paiement de la S.A.R.L. Corse piscine Polyester et l'a condamnée au paiement de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau
- constater la prescription de l'action en paiement de la S.A.R.L. Corse piscine polyester,
- déclarer l'action de la S.A.R.L. Corse piscine polyester irrecevable,
- condamner la S.A.R.L. Corse piscine polyester à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Labouret.
Elle a fait valoir pour l'essentiel qu'elle prouvait la prescription et que la charge de la preuve de son interruption reposait sur son adversaire, réclamant le paiement.
Par conclusions communiquées le 3 mai 2022, la S.A.R.L. Corse piscine polyester a demandé de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- condamner Mme [O] au paiement des dépens et de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que Mme [O] ne contestait pas l'installation de la piscine, qu'elle prouvait que l'action n'était pas prescrite, que l'appelante tentait de surprendre la religion de la cour, qu'en tout cas le délai de deux ans courait à compter de l'achèvement des travaux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le juge de la mise en état a relevé que Mme [O] ne rapportait pas la preuve de la prescription de l'action qu'elle invoquait.
La charge de la preuve incombe au demandeur à l'instance qui doit établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention. Réciproquement, Mme [O] défenderesse, supporte la charge de la preuve de l'exception qu'elle invoque. De même, celui qui réclame un paiement doit prouver l'existence de la dette ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver l'extinction de la dette.
L'appelante indique avoir fait construire une piscine, qui aurait été achevée en août 2017. La déclaration préalable est datée du 6 avril 2016, la déclaration d'ouverture de chantier du 4 mai 2016 et la déclaration d'achèvement du 6 mars 2017. Le devis accepté et signé est daté du 14 mai 2016, il vise "prix en kit... 9 170 euros toutes taxes comprises et un total
toutes taxes comprises de 9 000 euros, la pompe à chaleur est mentionnée "offert" ainsi qu'une "remise 20 % sur la coque 1 834 euros". Mme [O] ne fait état d'aucun paiement même d'un acompte.
L'intimée atteste que la pompe à chaleur a été posée en 2019 et produit un bon de livraison non signé du 24 juillet 2019, toutes pièces qui émanent d'elle et viennent au soutien de ses prétentions.
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ de la prescription est le jour de l'établissement de la facture ; il en résulte que l'action n'est pas prescrite. Pour harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, a pu être prise en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
La S.A.R.L. Corse piscine polyester soutient que les travaux étaient terminés en août 2019 "pour un paiement comme convenu en décembre 2020" (pièce n°1), de sorte que l'action n'est pas prescrite. Mme [O] soutient quant à elle que les travaux étaient terminés en août 2017 et que la facture a été émise largement après ; elle n'aurait pas date certaine. Au soutien de cette affirmation, elle produit une photographie du 4 août 2017 d'un enfant dans une piscine, sans que puisse être identifié le lieu de prise de vue et des photographies datées de septembre/octobre 2017 d'une notice de pompe à chaleur et d'une machinerie de piscine, sans possibilité de déterminer s'il s'agit d'une pompe à chaleur, de celle visée au devis ou du local technique de la piscine litigieuse.
Autrement dit, Mme [O] ne rapporte pas la preuve de la prescription qu'elle invoque. Le jugement est confirmé ; Mme [O] est déboutée de ses demandes.
Mme [O] est condamnée au paiement des dépens ; elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à la S.A.R.L. Corse Piscine polyester une somme de 1 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [W] [O] de ses demandes,
- Condamne Mme [W] [O] au paiement des dépens,
- Condamne Mme [W] [O] à payer à la S.A.R.L. Corse piscine Polyester une somme de 1 000 euros.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/00131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.