Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 janvier 2023
Numéro de rôle
20/05410
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 10 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05410 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVV5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 18-217096

APPELANTE

S.A.S. HÉNÉO

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311

INTIMEE

Madame [C] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillante

Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 15 juin 2020, remise à personne.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 février 2020, la société Lerichemont devenu Hénéo a consenti un contrat de location meublée à Mme [C] [E] portant sur un logement situé dans une résidence destinée aux fonctionnaires [Adresse 1].

Le contrat de location meublée a été conclu pour une durée d'un an à compter du 12 février 2010 tacitement reconductible de trois mois en trois mois, faute de congé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de location, sans que la durée de la location ne puisse excéder trois ans.

La redevance mensuelle était de 421,03 euros hors taxes.

Le 15 septembre 2017, la société Lerichemont a fait délivrer à Mme [E] un congé à effet au 11 février 2018.

Mme [E] s'est maintenue dans les lieux.

Par acte d'huissier du 25 mai 2019, la société par actions simplifiée Hénéo, anciennement la société Lerichemont, a assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la constatation de la résiliation du contrat de location depuis le 12 février 2018, le prononcé de la résiliation du titre d'occupation, l'expulsion de Mme [E] et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation.

Par jugement avant dire droit en date du 2 juillet 2019, le tribunal a renvoyé l'affaire pour conciliation. Le 16 octobre 2019, les parties se sont présentés devant le conciliateur en vain.

Par jugement du 17 janvier 2020, cette juridiction, au motif que l'assignation ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et en application de l'article 56 du code de procédure civile, a ainsi statué :

Prononce la nullité de l'assignation,

Rejette la demande au titre de l'amende civile,

Mets les dépens à la charge de la société Hénéo.

Par déclaration en date du 16 mars 2020, la société Hénéo a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions du 9 juin 2020 demande à la cour de :

- infirmer le jugement en date du 17 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, constater que le contrat de location de Mme [E] est résilié depuis le 11 février 2013,

- dire et juger que depuis cette date Mme [E] est occupante sans droit ni titre,

- en tant que de besoin, ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat,

- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [E] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe, logement n°502 dans l'immeuble situé [Adresse 3], et si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard (article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, article 120 de loi du 29 juillet 1998), dans les quinze jours de la décision à intervenir,

- autoriser la requérante à faire séquestrer dans tel garde-meubles de son choix, aux frais et risques de la défenderesse, tous objets trouvés dans les lieux, et ce en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues (conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution),

- prononcer la suppression du délai prévu par l'article les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de l'urgence et de la qualité d'occupant sans droit ni titre de la défenderesse,

- condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, et ce jusqu'à libération effective des lieux,

- condamner Mme [E] à payer à la société Hénéo une somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne, par exploit d'huissier en date du 15 juin 2020 à Mme [E], laquelle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, relatives à l'indication des diligences accomplies pour parvenir à une résolution amiable du litige étaient sanctionnées par la nullité de cet acte introductif d'instance ;

Que le jugement sera donc infirmé ;

Considérant au fond, que le contrat portait sur un logement meublé dans une résidence service dont la redevance incluait le nettoyage hebdomadaire des chambres et les charges communes ; qu'il était prévu pour une durée d'une année à compter du 12 février 2010, puis par reconduction de période de trois mois, dans la limite totale de trois ans ;

Que la société Hénéo justifie avoir rappelé à Mme [E], par lettre simple du 15 mars 2013 et par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 juin 2014 et 29 juillet 2016, son obligation de libérer le logement dont il s'agit, puis lui a fait délivrer le 15 septembre 2017 un congé pour le 11 février 2018 ; que Mme [E] s'est maintenue dans les lieux ;

Considérant que le congé est régulier et qu'il convient de faire droit à la demande de la société appelante quant à la résiliation du bail, fixé cependant au 11 février 2018 comme mentionné dans le congé et non au 11 février 2013 comme le demande l'appelante ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande tendant à l'expulsion de Mme [E], sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, non plus que d'assortir cette mesure d'une astreinte, la société Hénéo étant autorisée à requérir le concours de la force publique ;

Que Mme [E] sera également condamnée à verser une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant correspondant à celui de la redevance, charges et des taxes, jusqu'à la libération du logement ;

Considérant, enfin, que Mme [E] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'en équité à verser à la société Hénéo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt réputé contradictoire,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Constate la résiliation le 11 février 2018 du contrat de location consenti par la société Lerichemont devenue Hénéo, à Mme [C] [E] portant sur un logement situé [Adresse 1],

- Condamne Mme [C] [E] à verser à la société Hénéo, à compter de la résiliation du contrat, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant correspondant à celui de la redevance, des charges et des taxes, qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi et jusqu'à la libération du logement dont il s'agit,

- Ordonne, à défaut de départ volontaire de Mme [C] [E], son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans le respect du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Rappelle que les sort des meubles est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Déboute la société Hénéo de ses autres demandes plus amples ou contraires,

- Condamne Mme [C] [E] à verser à la société Hénéo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [C] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 20/05410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.