Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
10 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00002
Formation
HO-recours JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
764 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N° 3

N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVKC

Juge des libertés et de la détention de NIMES

22 décembre 2022

[M]

C/

CHU DE [Localité 1]

ARS OCCITANIE M. le Préfet du Gard

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 JANVIER 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

Mme [S] [M]

née le 23 Janvier 1992 à

de nationalité Française

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Reprsentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

ET :

CHU DE [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS OCCITANIE - Préfet du Gard

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques à temps complet de Madame [S] [M] prise le 15 décembre 2022 en urgence par la Préfète du Gard,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la Préfète du Gard, le 21 décembre 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 décembre 2022 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [S] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Madame [S] [M] le 23 décembre 2022 et reçu à la cour d'Appel le 2 janvier 2023;

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale en date du 3 janvier 2023 tendant à voir confirmer la décision attaquée ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 2023, décidant la forme de la prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques ;

L'avocat de Madame [S] [M] s'en rapporte quant à la déclaration d'appel, ne voyant aucune difficulté procédurale.

Madame [S] [M] ne s'est pas présentée à l'audience.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n'a pas comparu.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Madame [S] [M] est admise au centre hospitalier de [Localité 1] dans le service de psychiatrie depuis le 15 décembre 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a exercé un contrôle et maintenu de Madame Madame [S] [M] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 22 décembre 2022.

Madame [S] [M] conteste l'ordonnance rendue par déclaration réceptionné le 2 janvier 2023. .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

L'avis médical motivé, du 20 décembre 2022, fait état d « 'une rupture de soins depuis plusieurs mois et majoration de la désorganisation cognitive et comportementale associées à des mises en danger (...)Madame [M] n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Elle ne fait pas le lien entre la symptomatologie actuelle et la rupture du traitement ».

Toutefois, tardivement, le centre hospitalier a transmis à la Cour d'appel l'arrêté du 6 janvier 2023, décidant la forme de la prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Cet arrêté indique que l'évolution des troubles permet une autre forme d'hospitalisation qu'en régime d'hospitalisation à temps complet.

En conséquence, au regard de cet élément nouveau, il convient d'infirmer la décision rendue, l'hospitalisation à temps complet ne se justifiant plus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 22 Décembre 2022 ;

Infirmons la décision déférée en ce qu'elle ordonne la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Confirmons la décision déférée pour le surplus ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 10 Janvier 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS Occitanie - Préfet du Gard)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 23/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.