Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-22.174
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° M 21-22.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
La société Starlight, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-22.174 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de crédit mutuel de Cannes centre Croisette, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Caisse de crédit mutuel Cannes Les Allées,
2°/ à la société [U] [I] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société civile professionnelle [G] Marion [U],
3°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Starlight, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Cannes centre Croisette, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Starlight (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [U] [I] [Y] et M. [G].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021), par acte notarié du 5 janvier 2004, Mme [J] et M. [B] ont constitué la SCI, la première étant titulaire de cent trente-cinq parts sociales et le second, désigné en qualité de gérant, de quinze parts. Le 15 janvier 2004, la SCI a acquis un bien immobilier.
3. En 2007, la Caisse de crédit mutuel Cannes les Allées (la banque) a consenti à la SCI, représentée par son gérant, un prêt relais d'un montant de 384 000 euros, garanti par une inscription d'hypothèque sur le bien dont la SCI était propriétaire.
4. Les échéances du prêt n'ayant pas été réglées, la banque a, selon commandement de payer valant saisie du 2 juillet 2010, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI.
5. Mme [J], qui soutenait que les fonds avaient été détournés au profit de M. [B], a été désignée en qualité de nouvelle gérante.
6. La SCI a assigné la banque en radiation de l'hypothèque, puis a formé, des demandes d'annulation ou de déclaration d'inopposabilité du prêt et de tous les actes subséquents, notamment de l'inscription d'hypothèque.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1849, alinéa 1er, du code civil :
8. Selon ce texte, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans l'objet social.
9. Les actes accomplis par le gérant ne peuvent engager la société si, étant de nature à compromettre son existence même, ils sont contraires à l'intérêt social, y compris lorsqu'ils entrent dans son objet statutaire.
10. Pour rejeter les demandes de la SCI, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que, lors de la conclusion de la convention, la banque pouvait avoir connaissance de la fraude réalisée par celui qui était alors réellement le gérant statutairement désigné, que les actes litigieux entrent dans l'objet social défini par les statuts et que la SCI, qui ne saurait se référer, pour invoquer l'intérêt social, à des dispositions qui ne concernent que les rapports entre associés, n'est pas fondée à solliciter la nullité du prêt immobilier conclu avec la banque.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le prêt souscrit n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI, eu égard au montant de l'emprunt et à l'inscription hypothécaire prise sur son seul immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la mise en cause en appel de M. [G] et de la société civile professionnelle [U] [I] [Y], l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Cannes les Allées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de crédit mutuel Cannes les Allées et la condamne à payer à la société civile immobilière Starlight la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1849, alinéa 1er, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21-22.174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.