Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
21-17.617
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 828 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 18 FS-D

Pourvoi n° G 21-17.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

1°/ M. [R] [S],

2°/ Mme [T] [G], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 21-17.617 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2021), suivant offre acceptée le 19 juillet 2016, la société Banque Courtois (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme [S] (les emprunteurs).

2. Invoquant le manquement des emprunteurs à leurs obligations contractuelles, la banque leur a notifié la déchéance du terme et les a assignés en paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que les stipulations dont la banque s'était prévalue et qui prévoyaient la déchéance du terme en cas de vente de l'immeuble financé par l'emprunt sans autorisation préalable de sa part portaient sur un engagement essentiel des emprunteurs, lequel, selon les termes du contrat, était une condition de la décision d'octroi du crédit, dont la portée était circonscrite.

5. Elle en a exactement déduit que les clauses litigieuses ne créaient aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21-17.617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.