Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 janvier 2023
Numéro de rôle
22-21.623
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
324 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première Présidence _______

N/réf à rappeler : Ord n° 31659 Pourvoi N° : G22-21.623 Demandeur : Monsieur [Y] [V] représenté par la SCP Alain Bénabent Défendeurs :1- La ste Holding BSP EURL 2- Monsieur [P] [B] représentés par Me Bertrand 3- la SCP office notarial Dubouch-Guichenu représentée par la SARL Boré Salve de Bruneton et Mégret

ORDONNANCE

de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu le pourvoi n°G 22-21.623, formé par Monsieur [Y] [V] le 22 septembre 2022 contre un arrêt n°352 (RG: 19/00450) rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete, chambre commerciale ;

Vu la constitution en demande de la SCP Bénabent pour M. [Y] [V];

Vu la constitution en défense du 17 octobre 2022 de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour la SCP Office notarial Dubouch-Guichenou ;

Vu la constitution en défense du 28 novembre 2022 de Me Bertrand pour Monsieur [P] [B] ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 décembre 2022 ;

Vu la signification du mémoire ampliatif du 22 décembre 2022 faites aux parties défenderesses ;

Vu la requête présentée le 23 décembre 2022 par Monsieur [Y] [V] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

VU l'avis présenté par M. le procureur général le 30 décembre 2022 ;

Le nouveau jugement du tribunal de Papeete intervenu le 2 décembre 2022, qui fonde la demande de réduction de délais et qui intervient trois mois après le dépôt du mémoire ampliatif, ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une urgence au sens de l'article 1009 du code de procédure civile, dès lors que cette décision, qui fait injonction au demandeur de remettre certains documents sociaux, n'est que la conséquence de l'exécution du compromis de vente ordonné par une précédente décision.

-2- Ord n°31659

Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

La requête présentée par Monsieur [Y] [V] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

Fait à Paris, le 5 janvier 2023

La conseillère référendaire déléguée,

Caroline Azar

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 janvier 2023, sous le numéro 22-21.623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.