Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 janvier 2023
Numéro de rôle
22/01627
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 478 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 02 JANVIER 2023

N° 2022/1627

Rôle N° RG 22/01627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRSW

Copie conforme

délivrée le 02 Janvier 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2022 à 12h05.

APPELANT

Monsieur [S] [I]

né le 19 janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

comparant en personne par téléphone, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

et de Mme [O] [R] (Interprète en langue arabe) non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par M. [M] [V]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2023 à 15h45,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller, et Mme Elodie BAYLE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 novembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 1er décembre 2022 à 11h12 ;

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2022 par Monsieur [S] [I] ;

Monsieur [S] [I] a comparu par téléphone au motif qu'il se trouve dans le peigne 1D gelé du fait de l'existence de cas de COVID et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je ne veux plus revenir au centre de rétention . Je suis d'accord pour repartir. Je ne suis plus isolé dans un secteur gelé. Je suis rentré depuis 5 jours. Je suis dans la chambre D1 N°6. Il y a beaucoup de monde qui ont le COVID, j'ai peur de l'avoir à nouveau. Je veux sortir. J'ai une adresse de ma soeur et je peux être assigné à résidence.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il a seulement été entendu par téléphone lors de l'audience devant le premier juge au motif qu'il était positif au COVID alors que son peigne avait été dégelé dès le 28 décembre 2022 et qu'il avait été testé négatif le 31 décembre 2022, qu'il aurait dès lors du comparaître physiquement; il ajoute que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [I] dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.

Il sollicite en conséquence à la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [I].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires au départ de M. [I] dans les meilleurs délais en sollicitant un laissez-passer, en le présentant aux services consulaires le 7 décembre 2022 et en relançant ces derniers en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 30 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'atteinte au droit de M. [I] de comparaître devant les juridictions :

Il apparaît que M. [I] a été entendu par téléphone le 31 décembre 2022 lors des débats devant le juge des libertés et de la détention ainsi que ce jour, en appel, au motif qu'il se trouve toujours dans le peigne 1D gelé du fait de l'existence de cas de COVID. Cet état de fait se trouve confirmé par les déclarations de M. [I] indiquant à l'audience résider effectivement dans le peine 1D et le message adressé par le médecin du centre de rétention au directeur du centre le 29 décembre 2022 selon lequel le gel du peigne 1D reste nécessaire jusqu'au 2 janvier 2023 inclus.

Dès lors, M. [I] ne justifie pas qu'il a été porté atteinte à son droit de comparaître physiquement devant le juge des libertés et de la détention puis devant la juridiction d'appel non plus que d'un grief résultant du fait qu'il a seulement été entendu par téléphone, après s'être entretenu par ce même biais confidentiellement avec son avocat, conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA.

Dès lors, la mainlevée de la rétention ne saurait être accordé pour ce motif.

Sur la demande de prolongation de la rétention et le défaut de diligences allégué :

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [I] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 1er décembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. Son audition par les autorités consulaires est intervenue le 7 décembre 2022 et ces dernières ont été relancées par courrier en date du 30 décembre 2022. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer de l'Algérie.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence :

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [I] ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité ni d'une résidence stable en France.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 janvier 2023, sous le numéro 22/01627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.