Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 janvier 2023
Numéro de rôle
21-19.647
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10014 F

Pourvoi n° Q 21-19.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

1°/ Mme [W] [E], épouse [V],

2°/ M. [S] [V],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-19.647 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Heineken entreprise, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à la société Heineken entreprise la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V].

M. et Mme [V] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à verser à la société Heineken Entreprise la somme de 25.172,59 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 7 mars 2017 avec anatocisme ;

ALORS QUE M. et Mme [V] soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 2 et p. 4), que la société Heineken, qui entretenait des relations commerciales anciennes avec le dirigeant de la société ALS, M. [C], avait connaissance de l'engagement de caution pris par ce dernier dans le contrat de location-gérance conclu entre les sociétés ALS et S&H et avait ainsi accepté que M. [C], qui devait, au titre de cet engagement, régler la somme de 26.000 € aux époux [V], dirigeants de la société S&H, lui verse directement la somme de 25.172,59 € que ces derniers lui devaient en leur qualité de caution du contrat de prêt consenti par le CIC à la société S&H que la société Heineken avait dû régler – un tel paiement permettant ainsi d'éteindre les deux dettes ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. et Mme [V] à verser à la société Heineken Entreprise la somme de 25.172,59 €, outre les intérêts, que si la société S&H avait conclu un contrat de location-gérance avec la société ALS, la société Heineken n'étant pas partie à ce contrat, il ne lui était pas opposable de sorte que les arguments tirés de cette relation contractuelle étaient infondés à l'encontre de la société Heineken Entreprise, sans répondre aux conclusions des époux [V] selon lesquelles, compte tenu des relations commerciales établies entre M. [C] et la société Heineken, cette dernière avait connaissance des engagements pris tant par les sociétés ALS et S&H que par leurs dirigeants et avait ainsi accepté que M. [C] lui règle directement la somme due par les époux [V] au titre du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 janvier 2023, sous le numéro 21-19.647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.