Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-13.719
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 065 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° W 21-13.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
2°/ le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire, domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
ont formé le pourvoi n° W 21-13.719 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [E],
2°/ à Mme [L] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SAS Hannotin, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2021), M. et Mme [E], assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ont acquis des actions de la société Finaréa du Maine afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 885-0, V bis du code général des impôts.
2. Remettant en cause cette réduction au motif que la société Finaréa du Maine ne pouvait pas être regardée comme une société holding animatrice de groupe, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme [E] une proposition de rectification, puis a mis en recouvrement une imposition supplémentaire de 7 662 euros au titre de l'année 2009 et de 7 996 euros au titre de l'année 2010.
3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [E] ont assigné le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire en décharge des rappels d'ISF.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 80 A, alinéa 2, du livre des procédures fiscales :
5. Il résulte de ce texte que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, celle-ci ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. La doctrine formellement admise par l'administration ne peut cependant être invoquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses.
6. Pour prononcer la nullité de la procédure fiscale diligentée contre M. et Mme [E] et les décharger des rehaussements d'ISF, après avoir relevé que les réponses ministérielles aux questions parlementaires de MM. [P] et [K], publiées les 3 mai 2005 et 11 avril 2006, faisaient référence à l'article 1768 quater du code général des impôts, l'arrêt retient, d'une part, que ce texte, général, n'était pas limité à l'impôt sur le revenu, à propos duquel les questions avaient été posées, et que si ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2006, elles ont été reprises dans les mêmes termes à l'article 1740 A du code général des impôts, d'autre part, que même si la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, qui a créé une réduction d'ISF, a été promulguée postérieurement aux réponses ministérielles, celles-ci apportaient des précisions de portée générale sur le sens du texte fiscal en matière de délivrance d'attestations, lequel n'est pas limité à l'impôt sur le revenu mais a vocation à s'appliquer également à la réduction d'ISF.
7. En statuant ainsi, alors que la doctrine formellement admise par l'administration ne peut être invoquée par un contribuable pour l'application d'un texte fiscal qui n'existait pas encore lorsqu'elle a été publiée et ne peut concerner que la situation strictement en cause, sans pouvoir être étendue à un autre impôt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 80 A, alinéa 2, du livre des procédures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 janvier 2023, sous le numéro 21-13.719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.