Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Acceptation de la requete en dessaisissement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.464
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SH
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Irrecevabilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvois n° R 21-19.464 Y 21-20.529 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
1°/ M. [B] [X],
2°/ Mme [F] [I], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé les pourvois n° R 21-19.464 et Y 21-20.529 contre un jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Niort, dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-19.464 et 21-20.529 sont joints.
Recevabilité des pourvois contestée par la défense
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ces dispositions que le jugement du tribunal judiciaire qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel et que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à l'encontre d'une telle décision.
3. M. et Mme [X] se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire tendant notamment à la condamnation de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres à procéder à une reddition des relevés de comptes définitifs et à annuler leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
4. Ces demandes, qui tendent à mettre à la charge de la société défenderesse des obligations de faire, présentent un caractère indéterminé.
5. Ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, les pourvois ne sont pas recevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Acceptation de la requete en dessaisissement. La juridiction a statué le 4 janvier 2023, sous le numéro 21-19.464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.