Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20-14.426
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° U 20-14.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
La société Assurance mutuelle des motards (AMDM), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.426 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2020), la société Assurance mutuelle des motards (la société d'assurances) est redevable de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
2. Le 13 décembre 2012, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification au titre des exercices 2009 et 2010, au motif, notamment, que devait être appliqué à la garantie « équipement du conducteur », incluse dans les contrats d'assurance multirisques moto/scooter/auto qu'elle proposait, le taux de 18 % prévu à l'article 1001, 5° bis, du code général des impôts, et non le taux de droit commun de 9 %. Les droits ont été mis en recouvrement le 12 mai 2014.
3. Après rejet de sa réclamation par décision du 30 juillet 2015, la société d'assurances a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la nullité de la proposition de rectification et de l'avis de mise en recouvrement (AMR) ainsi que le dégrèvement des impositions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales :
6. Selon ce texte, l'AMR indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et, lorsqu'il est consécutif à une procédure de rectification, fait référence à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'AMR du 12 avril 2014, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que si cet avis ne mentionne pas l'article 991 du code général des impôts, il se réfère expressément à la proposition de rectification du 13 décembre 2012, laquelle contient une énonciation précise des textes du code général des impôts fondant les rehaussements proposés, retient que la société d'assurances, qui ne justifie d'aucun grief résultant de l'absence de mention de ces textes, n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de l'AMR au regard des dispositions de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la référence, dans l'AMR, à des « prélèvements sur les primes et cotisations de contrats d'assurance-vie », n'était pas en contradiction avec la proposition de rectification, qui visait des rappels de TSCA, et de nature à créer une confusion sur la nature de l'imposition litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit bien fondée la décision du 30 juillet 2015 de la direction générale des finances publiques, direction des vérifications nationales et internationales, par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation contentieuse formée le 16 juillet 2014 par la mutuelle, relativement au taux de la TSCA applicable à la garantie « Equipement du conducteur » fixé à 18 % et aux modalités de calcul de la rectification liée à la substitution du taux de 18 % au taux de 9 %, rejette toutes autres demandes, et statue sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et les condamne à payer à la société Assurance mutuelle des motards la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R* 256-1 du livre des procédures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 janvier 2023, sous le numéro 20-14.426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.