Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 janvier 2023
Numéro de rôle
21-14.547
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 804 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° W 21-14.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

1°/ la société Indoro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [K] [O], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 4] (Chine),

4°/ la société Exclusive Investments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 21-14.547 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Haussmann expertise et audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Indoro France et Exclusive Investments et de MM. [O] et [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Haussmann expertise et audit, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 2021), la société Indoro France (la société Indoro), ayant pour président M. [H], pour directeur général M. [O] et pour actionnaire unique la société Exclusive Investments, a, dans le courant de l'année 2017, désigné M. [N] en qualité de commissaire aux comptes titulaire et la société Haussmann expertise & audit (la société Haussmann), dirigée par son gendre, M. [Y], en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

2. Le 5 octobre 2018, après avoir procédé à la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, M. [N] a démissionné pour des raisons personnelles.

3. La société Indoro s'est alors rapprochée de la société Haussmann afin d'établir une lettre de mission pour l'exercice 2018 et convenir des honoraires.

4. Par suite d'un désaccord sur le montant des honoraires réclamés, la société Indoro a saisi un tribunal de commerce d'une demande de relèvement de fonctions de ce commissaire aux comptes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 823-7 et R. 823-15 du code de commerce :

7. Selon le premier de ces textes, en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande, notamment, de l'organe chargé de la direction ou d'un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social.

8. Il résulte du second que, pour les missions de certification des comptes, les honoraires sont librement fixés d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.

9. Pour rejeter la demande en relèvement de fonction de commissaire aux comptes dirigée contre la société Haussmann, l'arrêt retient qu'un litige sur les honoraires réclamés par le commissaire aux comptes relève de la procédure spécifique prescrite aux articles R. 823-18 et suivants du code de commerce.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Haussmann n'avait pas affirmé à la société Indoro que les honoraires réclamés relevaient d'un barème légal, cependant qu'ils sont librement convenus entre les parties, et, à supposer ce fait établi, si elle n'avait pas cherché à induire en erreur son cocontractant et, ce faisant, n'avait pas commis un manquement à l'obligation de probité, de nature à justifier le relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Haussmann expertise & audit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Haussmann expertise & audit et la condamne à payer à la société Indoro France, à MM. [O] et [H] et à la société Exclusive Investments la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 823-7 et R. 823-15 du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 janvier 2023, sous le numéro 21-14.547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.