Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 16 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02756
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 926 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 22/02756 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC2G
ORDONNANCE DU 16 décembre 2022 n°22/
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], 2022/865, en date du 28 novembre 2022,
APPELANT S :
Monsieur [W] [I]
né le 10 Octobre 1985 à MULHOUSE (68100), actuellement Hospitalisé au [Adresse 3]
assisté de Me Virginie COUSIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège [Adresse 2]
non représenté
Madame La Directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 5] [Localité 4] ayant son siège [Adresse 1]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 14/12/22, non présente à l'audience de ce jour ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [W] [I], actuellement hospitalisé depuis le 18/11/22 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l'audience publique du seize Décembre deux mille vingt deux, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au seize Décembre deux mille vingt deux ;
Et ce jour, seize Décembre deux mille vingt deux, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l'appel reçu au greffe le 8 décembre 2022 de M. [W] [I] contre ladite ordonnance ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 14 décembre 2022 ;
Vu l'absence de M. Le directeur du centre psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] et du préfet du département de la Meurthe-et-Moselle, dûment convoqués ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. que cette saisine est accompagnée d'une avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il résulte des dispositions susvisées que la saisine de ce magistrat est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, ainsi que d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Cet avis doit décrire avec précision les manifestations et les troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui rendent nécessaires l'hospitalisation complète.
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux établis à 24 heures et à 72 heures de la mesure d'hospitalisation que M. [W] [I] a été admis à l'UHSA du centre psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] , à compter du 18 novembre 2022, consécutivement à une décompensation psychotique sur un mode de désorganisation intra-psychique, avec présence d'un risque hétéro-agressif.
Le patient reste anosognosique et refuse les traitements. Les psychiatres consultés concluent enfin à la nécessité impérieuse de ré-instaurer un traitement antipsychotique dans le cadre de l'hospitalisation sous la contrainte, dont M. [W] [M] fait l'objet.
L'avis motivé en vue de l'audience devant la cour d'appel émis le 12 décembre 2022 conclut à la nécessité actuelle de poursuivre encore les soins entrepris, depuis le 18 novembre 2022, sous le régime de l'hospitalisation sous la contrainte. Il est en effet indiqué que l'intéressé n'a toujours aucune conscience des troubles l'affectant, émettant notamment un doute sur l'acceptation de l'administration de la prochaine injection de traitement antipsychotique à action prolongée.
L'ensemble de ces éléments caractérise en conclusion la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible l'expression du consentement du patient et qui sont de nature à compromettre de façon grave sa sûreté, ainsi que des personnes chargées de son encadrement, tant en milieu hospitalier que carcéral.
Il est établi également que la pathologie affectant M. [W] [M] nécessitent des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Il convient en conséquence pour ces motifs de confirmer la décision déférée et de maintenir la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, dont fait l'objet M. [W] [I] au centre psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [W] [M] ;
AU FOND
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition le 16 novembre 2022 à 14 heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
Minute en trois pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 décembre 2022, sous le numéro 22/02756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.