Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02121
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 22/02121 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBNN
ORDONNANCE DU 29 septembre 2022 n°22/30
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 4], 22/00441, en date du 15 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
Actuellement Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] - [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Charles EVRARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], ayant son siège [Adresse 1]
Associaton tutélaire des Vosges (A.T.V), ayant son siège [Adresse 2]
non représentée
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 28/09/22, non comparant à l'audience de ce jour ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assistée de Mme Isabelle FOURNIER, greffier ;
Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d'Epinal conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l'appel reçu au greffe le 23 septembre 2022 de M. [D] [L] contre ladite ordonnance ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 28 septembre 2022 ;
Vu l'absence du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et de l'Association Tutélaire des Vosges dûment convoqués ;
Après avoir entendu à l'audience publique du vingt neuf Septembre deux mille vingt deux, les parties présentes en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au vingt neuf Septembre deux mille vingt deux à 12 heures ;
Et ce jour, vingt neuf Septembre deux mille vingt deux, assisté de Isabelle FOURNIER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine ;
Il résulte en l'espèce des différents certificats médicaux, et des avis motivés délivrés au cours de la procédure en première instance que [D] [L] a été hospitalisé, le 9 septembre 2022, suite à une décompensation de ses troubles psychiatriques chroniques, en lien avec une rupture thérapeutique.
C'est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a considéré, sur la base des certificats médicaux circonstanciés délivrés respectivement à 24 heures puis à 72 heures, que M. [D] [L] présentait des troubles psychiatriques, rendant impossible l'expression de son consentement, et que son état justifiait d'autre part le maintien de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 5] ;
Le dernier avis motivé délivré le 27 septembre 2022 par le docteur [U] confirme la persistance des troubles mentaux du patient, tels qu'ils ont été décrits dans des certificats médicaux précédents. Ils justifient la poursuite des soins prodigués depuis l'hospitalisation de M. [D] [L], sous la forme d'une hospitalisation complète, l'aménagement de ces derniers en ambulatoire n'apparaissant pas possible en l'état.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
En la forme
- DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [D] [L] ;
Au fond
- CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
- LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition le 29 septembre 2022 à 12 heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Mme Isabelle FOURNIER, greffier.
signé : Mme Isabelle FOURNIER signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
Minute en deux pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 22/02121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.