Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 8 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02005
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 22/02005 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBED
ORDONNANCE DU 08 septembre 2022 n°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], 22/00101, en date du 18 août 2022,
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le 02 Octobre 1980 domicilié [Adresse 5]
INTIME S :
Madame PREFET DE LA MEUSE ayant son siège [Adresse 1]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE site de [Localité 4] , ayant son siège Sis [Adresse 2]
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 6 septembre ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [E] [W], hospitalisé suivant arrêté du Préfet de la Meuse le 07/06/22 portant admission en soins psychiatrique au Centre hospitalier de [Localité 3] [Localité 4] qui a fait l'objet d'une levée de sa mesure de soins pyschiatrique le 30/08/22 ;
A l'audience publique du huit Septembre deux mille vingt deux,, avons mis l'affaire en délibéré au huit Septembre deux mille vingt deux ;
Et ce jour, huit Septembre deux mille vingt deux, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l'appel reçu au greffe le 2 septembre 2022 de M. [E] [W] contre ladite ordonnance ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 6 septembre 2022 ;
Vu l'absence du conseil de M. [E] [W], du préfet de la Meuse, du directeur du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Veels, dûment convoqués ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Attendu que l'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
Qu'aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'une avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
Qu'en cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine ;
Attendu qu'en l'espèce, suivant arrêté en date du 30 août 2022, le préfet du département de la Meuse a mis fin à la mesure de soins psychiatrique de M. [E] [W], de sorte que l'appel interjeté par ce dernier est aujourd'hui sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [E] [W] ;
AU FOND
DECLARONS celui-ci sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition le 8 septembre 2022 à 14 heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
Minute en deux pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2022, sous le numéro 22/02005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.