Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 26 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00861
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 242 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/868
N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFFK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Décembre à 15h50
Nous , V.MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2022 à 17H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [T] se disant [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/12/2022 à 10 h 28 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/12/2022 à 14h30, assisté de K.BELGACEM lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
X se disant [K] [T] se disant [J] [V]
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [K] [T] se disant [J] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 2 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 2 ans émanant de la préfecture de Haute-Garonne, notifié le jour même.
Incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] à compter du 3 août 2022 pour agressions sexuelles aggravées, il a fait l'objet le 23 novembre 2022 d'un arrêté de placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne, notifié le 24 novembre 2022 à 9h58 à la levée d'écrou : il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 25 novembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [T] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. X se disant [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 26 novembre 2022 à 16h53, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par arrêt en date du 30 novembre 2022, cette cour a confirmé l'ordonnance précitée.
Par requête du 23 décembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la seconde prolongation de la rétentoin de l'intéressé.
Le juge des libertés a, par ordonnance en date du 24 décembre 2022, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la requête aux fins de prolongation de l'administration et ordonné la prolongation de la mesure.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 décembre 2022 à 10h28. Il convient de se se reporter à ses moyens.
À l'audience, les termes du recours ont été repris.
Le préfet de Haute-Garonne est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir souelvée portant sur la requête aux fins de prolongation de l'administration dès lors qu'un tel moyen ne constitue pas par définition une irrégularité antérieure à une audience au cours de laquelle le premier juge a statué sur une première prolongation en application des dispositions de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que cette demande sera déclarée recevable.
Pour autant, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le registre de la personne retenue a bien été attaché à ladite requête et que, si celui-ci ne fait certes pas mention de la garde à vue de l'intéressé, la totalité de la procédure en question a été jointe, permettant de contrôler l'exercice des droits, alors par ailleurs que rien n'établit une violation des droits entre la levée de la garde à vue parfaitement connue à 8h15 et la réintégration au CRA, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir, par infirmation de la décision du premier juge de ce seul chef qui sera réparé d'office en application des dispositions de l'article 463 du code civil, tenant l'omission de statuer au dispositif.
Sur la prolongation de la rétention :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
La personne retenue, qui a usé de nombreux alias, a longuement soutenu être de nationalité algérienne, aboutissant à une saisine des autorités consulaires en question ainsi que celles tunisiennes par l'administration. Il a refusé de rencontrer les autorités consulaires algériennes à deux reprises d'où sa garde à vue finale. Il a finalement le 21 décembre 2022 pendant ladite garde à vue affirmer, sans que rien ne permette toujours d'en être certain à ce jour, être de nationalité marocaine et donc avoir menti sur son identité.
Le faible laps de temps relatif entre cet 'aveu', à le supposer véridique, et tant l'audience du premier juge intervenue trois jours après, un samedi 24 décembre, que la présente audience ne permet pas de qualifier un délai déraisonnable de l'administration dans la réalisation de diligences désormais à opérer auprès des autorités marocaines, alors que celles auprès des autres autorités se poursuivent en toutes hypothèses par ailleurs, rien ne permettant définitivement de les écarter, la personne retenue étant enfin à l'origine de la situation de confusion qu'elle a délibérement et sciemment organisée pour échapper à ses obligations de départ.
Par ailleurs, la situation de l'intéressé qui ne dispose pas d'un domicile et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne en prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée, seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible.
La décision déférée sera donc au final confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- ORDONNE la rectification de l'omission de statuer affectant la décision déférée n°RG 22/02035 en ce sens qu'il sera ajouté à la décision :
- 'déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée portant sur la requête aux fins de prolongation de l'administration en date du 23 décembre 2022"
- ordonne mention de cette rectification par le greffe du juge des libertés et la détention de Toulouse sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
- INFIRME la décision déférée uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir et REJETTE la fin de non-recevoir soulevée ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 24 décembre 2022 en ce qu'elle a prolongé le placement en rétention ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [K] [T] se disant [J] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.MICK.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 463Code civil
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 décembre 2022, sous le numéro 22/00861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.