Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 26 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00860
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/867
N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFFF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Décembre à 15h55
Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Décembre 2022 à 11H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [E]
né le 13 Octobre 2001 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 26/12/2022 à 09 h 55 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/12/2022 à 14h30, assisté de K.BELGACEM lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise àdisposition, greffiers avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[F] [E]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [E], né le 13 octobre 2001 de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement en 2017 sans titre de séjour régulier.
Depuis 2019, il a fait l'objet de plusieurs OQTF auxquelles il n'a jamais déféré. Il a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté en date du 16 octobre 2022 jusqu'au 30 novembre 2022 qu'il n'a finalement pas respectée.
Le 6 décembre 2022, il a été interpellé en flagrant délit de vol à la roulotte à Limoges et convoqué devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 6 avril 2023. Dans la foulée, il a été placé au centre de rétention de Hendaye, la prolongation de son placement en rétention étant validée par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 12 décembre 2022 puis finalement transféré au centre de rétention de Toulouse le 21 décembre 2022.
Suivant requête déposée en date du 22 décembre 2022 à 11h03, M. [E] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de mise en liberté.
Ce magistrat l'a rejetée par ordonnance en date du 23 décembre 2022 à 10h04.
*
M. [E] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le 26 décembre 2022 à 09h55.
Aux termes de son recours, le conseil de M. [E] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger. Il convient de se reporter aux moyens developpés dans son acte d'appel.
M. [E], qui a demandé à comparaître, assisté d'un interprête ayant prêté serment, a indiqué avoir fait l'objet de violences par d'autres retenus et avoir respecté sa précédente assignation à résidence. Il a exposé disposer d'un hébergement.
Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens.
Le préfet de la Haute-Vienne , avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le défaut d'exercice des droits durant le transfert :
Il résulte de la procédure que la notification des droits au retenu a été opérée à son arrivée aux deux CRA, de [Localité 1] puis [Localité 3], aucune disposition légale n'imposant autre chose. Pour le reste, et en toute hypothèse, rien n'établit par ailleurs un obstacle à leur exercice par l'appelant durant son transfert.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 décembre 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE, service des étrangers, à [F] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.MICK.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 décembre 2022, sous le numéro 22/00860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.