Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 26 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00959
- Formation
- Rétention_recoursJLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 750 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance N°22/881
N° RG 22/00959 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVCJ
J.L.D. NIMES
24 décembre 2022
[L]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2022
Nous, Monsieur Eric EMMANUELIDIS, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Corse portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2022, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [X] [L]
né le 20 Janvier 2000 à BAB SAADOUN
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 décembre 2022 à 10h05, enregistrée sous le N°RG 22/05695 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2022 à 12h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 décembre 2022 à 15h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [L] le 24 Décembre 2022 à 16h22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de la Haute Corse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [R] [F] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [L], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [X] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Au soutien de son appel, [X] [L] fait valoir que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour parvenir à son éloignement au cours de sa première période de rétention, d'une part, d'autre part qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète que tardivement au cours de sa garde à vue, qu'il échet par conséquent, réformant, d'ordonner la mainlevée de sa rétention.
Sur ce:
Contrairement aux allégations de l'appelant, et ainsi que rappelé par le premier juge, dont les motifs sont tenus ici pour adoptés:
-l'appelant a bénéficié de l'assistance d'un interprète dès notification de ses droits, par téléphone le 20 décembre 2022, de 19h15 à 19h30.
-l'administration a fait toutes diligences utiles et dans un délai raisonnable pour parvenir à son éloignement, l'appelant ne présentant pas de passeport, ainsi qu'il résulte encore des pièces versées en procédure.
La décision querellée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [X] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Saphia FOUGHAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la Haute Corse
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 décembre 2022, sous le numéro 22/00959.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.