Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
26 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00958
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°22/880

N° RG 22/00958 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVCH

J.L.D. NIMES

23 décembre 2022

[S]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 26 DECEMBRE 2022

Nous, Monsieur Eric EMMANUELIDIS, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2022, notifiée le même jour à 13h05 concernant :

M. [B] [S]

né le 07 Mars 1995 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 décembre 2022 à 09h55, enregistrée sous le N°RG 22/05676 présentée par M. le Préfet de l' Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 Décembre 2022 à 11h31 notifié au retenu à 12h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [S];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 décembre 2022 à 13h05,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [S] le 23 Décembre 2022 à 17h16 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l' Hérault, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Madame [X] [Z] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [B] [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [B] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au soutien de son appel, [B] [S] fait valoir que son placement en garde à vue est irrégulier, puisqu'aucune infraction n'avait été commise, en l'espèce, qu'aucune mesure d'exécution de l'Obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le le 29 septembre 2022 n'avait été mise en oeuvre, en sorte qu'il y aurait lieu à, réformant, d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.

Sur ce:

Ainsi que le rappelle à bon droit le premier juge, dont les motifs sont tenus ici pour adoptés, la mesure de garde à vue est fondée sur l'infraction prévue par l'article L 824-9 du CESEDA, relatif au maintien sur le territoire en dépit d'une assignation ou une obligation de quitter le territoire français , indépendante par conséquent des mesures d'exécution entreprises ou non, et dont il ne peut être sérieusement contesté qu'elle s'applique au cas d'espèce, l'appelant s'étant bien maintenu sur le territoire national en dépit de l'obligation de quitter le territoire français .

La décision querellée sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 26 Décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [B] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Saphia FOUGHAR, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 décembre 2022, sous le numéro 22/00958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.