Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
23 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00953
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 201 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 22/875

N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVBU

J.L.D. NIMES

22 décembre 2022

[M]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 23 DECEMBRE 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2022, notifiée le même jour à 14h15 concernant :

M. [O] [M]

né le 15 Août 2000 à SIDI SLIMANE (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 décembre 2022 à 13h48, enregistrée sous le N°RG 22/5667 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 à 11h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Rejeté l'exception de nullité soulevée tiré du manque de diligence des autorités administratives ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [M];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 décembre 2022 à 14h15,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [M] le 22 Décembre 2022 à 16h53 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur [O] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [O] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu le placement en rétention de M. [O] [M] le 22 novembre 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté préfectoral du 22 novembre 2022 et notifiée le jour même,

Vu l'ordonnance prononcée le 25 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [O] [M] la mesure de rétention pour vingt-huit jours,

Vu la requête déposée par le préfet du Vaucluse le 21 décembre 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [O] [M] à 13h48,

Vu l'ordonnance prononcée le 22 décembre 2022 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours,

Vu l'appel formé par M. [O] [M] le 22 décembre 2022 à 16h53,

Vu l'audience du 23 décembre 2022 à laquelle :

Son avocat soutient la libération de son client du fait du défaut de diligence de l'administration qui depuis la saisine du consulat le 5 décembre n'a fait qu'une relance pour les besoins de l'audience à venir le 19 décembre 2022.

Monsieur le Préfet de Vaucluse n'a pas comparu, ni personne pour lui.

M. [O] [M] dit vouloir aller chez son père en Espagne.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [O] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport ;

La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours »

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations étant précisé que le retard pris par les autorités consulaires étrangères à répondre à l'administration française n'incombe pas à l'administration française qui n'a aucun moyen de contrainte.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 23 Décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [O] [M].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [O] [M], pour notification au CRA

Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat

Mme Le Préfet de Vaucluse

M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 décembre 2022, sous le numéro 22/00953.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.