Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 décembre 2022
Numéro de rôle
22/01581
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 01581

N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP5E

Copie conforme

délivrée le 21 Décembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Décembre 2022 à 11h34.

APPELANT

Monsieur [E] [N]

né le 06 Juin 1980 à [Localité 1] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

non comparant

représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet de Corrèze

Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Décembre 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2022 à 12 H 05,

Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 novembre 2022 par le préfet des Corrèze , notifié le même jour à 09h13 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2022 par le préfet des notifiée le même jour à M. [E] [N] ;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [E] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2022 par M. [E] [N] ;

M. [E] [N] a transmis un courrier à la cour aux termes duquel il déclare refuser de comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu et déclare : On me demande de soutenir que le JLD n'a pas fait application de cette jurisprudence du 8 novembre 2022 parce que le JLD n'a pas procédé d'office de tout moyen qu'il aurait pu soulevé lui même pour démontrer que la rétention est excessive.

La problématique dans ce dossier, non soulevée dans le mémoire d'appel, est de savoir si le délai de traitement par les autorités consulaires et les démarches administratives rentrent dans un délai raisonnable. La 1ère prolongation était dû au doute sur la nationalité de Monsieur, il a été déterminé qu'il était de nationalité algérienne. Audition du 3 décembre des autorités algériennes. Depuis il n'y a plus rien eu. Est ce un délai raisonnable justifiant sa rétention au CRA. Délai excessif selon nous et pas assez de démarches de l'administration. Je renonce au moyen du temps de trajet entre la maison d'arrêt de [Localité 2] et le CRA.

Le représentant de la préfecture déclare: Ce temps de trajet ne correspond pas à ce dossier, d'ailleurs on est sur une deuxième prolongation donc purgé lors de la 1ère prolongation dans tous les cas.

Monsieur s'est prétendu de nationalité marocaine, nous avons saisi le consulat, il n'a pas été reconnu, on a saisi les autorités algériennes. Il a été présenté le 1er décembre au consulat algérien, depuis nous sommes dans l'attente du retour des autorités consulaires. L'administration n'a pas d'obligation de relance, le délai est raisonnable car il y a une enquête au pays. Si monsieur n'avait pas menti sur sa nationalité, il y aurait eu des délais plus brefs. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la seconde prolongation et les diligences préfectorales

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [E] [N] a été placé en rétention le 18 novembre 2022, Cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 22 novembre 2022.

M. [E] [N] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il n'a pas de résidence en France et ne dispose pas de ressources légales.

M. [E] [N] a été condamné le 1er octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes et a une interdiction de conduire un véhicule pendant 5 ans

M. [E] [N] a communiqué des renseignements inexacts sur sa nationalité se disant marocain.

Par courrier du 4 novembre 2022 l'administration a sollicité le consulat d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer.

M. [E] [N] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 1er décembre 2022.

Il ressort de ces énonciations que le retard dans la mise à exécution de la mesure d'éloignement est consécutif aux fausses déclarations de M. [E] [N] quant à sa nationalité et n'est pas imputable à l'administration qui justifie des diligences accomplies, étant précisé de surcroît que le préfet n'a pas à établir l'existence de relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Le moyen sera donc rejeté.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Décembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 décembre 2022, sous le numéro 22/01581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.