Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01579
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 369 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01579
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP2M
Copie conforme
délivrée le 20 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2022 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 05 Avril 1992 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigerienne
comparant en personne,
assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office
et de
M. [O] [B] (Interprète langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des VAR
Représenté par Madame [P] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2022 devant Monsieur Olivier BRUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2022 à 18 H 30,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire de quitter le territoire, prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 août 2022 pris le 19 août 2022, par le préfet du VAR , notifié le même jour à 8h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2022 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 19h50 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022, par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, ayant rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision et ordonné la prolongation de la rétention pendant un délai de 28 jours.
Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le magistrat délégué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant confirmé cette décision.
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022, par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, ayant ordonné la prolongation de la rétention pendant un délai de 30 jours.
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Décembre 2022 par Monsieur [T] [S] ;
Monsieur [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays, car il a eu des problèmes avec le gouvernement.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de la décision et soutient que:
- son client n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure.
- il doit déposer une nouvelle demande d'asile.
- la préfecture ne justifie pas avoir obtenu un laissez passer.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et expose que :
- les autorités nigériennes l'ont reconnu le 8 décembre 2022.
- Elles délivrerons un laisser passer au vu du routing du 14 décembre prévoyant un vol pour le 23 décembre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation du maintien en rétention
Monsieur [T] [S] estime qu'il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention et que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la possibilité d'obtention d'un laissez-passer consulaire à bref délai..
Il fournit aucun élément pouvant justifier l'existence d'une demande d'asile dans un autre pays de l'espace Schengen.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerce toutes diligences à, cet effet.
Cependant, selon l'article L 742-5 du même code, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte, de la requête de prolongation de la rétention que Monsieur [T] [S] est toujours démuni de tout document d'identité et des pièces de la procédure qu'il a refusé d'embarquer dans un vol pour l'Algérie, le 2 décembre 2022, puis le 15 décembre 2022.
Il est établi que l'administration a réalisé des démarches auprès des autorités nigériennes qui le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants et qu'a été organisé son retour par avion dans son pays d'origine selon le routing, par un vol du 23 décembre 2022, à destination de [Localité 2], au vu duquel sera délivré le laissez passer.
Le préfet démontre ainsi avoir effectué en temps utile les diligences nécessaires et doit bénéficier, à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances énoncées ci-dessus, d'un nouveau délai, pour utiliser le laisser passer et le billet du trajet aérien.
La prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours apparaît ainsi, justifiée en fait et en droit.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de d'inexécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] [S] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité pouvant être remis aux autorités compétentes.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [S] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, par la production d'un justificatif de logement, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 décembre 2022, sous le numéro 22/01579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.