Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01578
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01578
N° RG 22/01578 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZM
Copie conforme
délivrée le 20 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2022 à 12h21.
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
né le 11 Mai 1991 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
comparant en personne
assisté de Me Anne-Laure VIRIOT,,avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
et de
M [V] [O], interprète en langue anglaise,inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2022 devant Monsieur Olivier BRUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2022 à 18 H 40,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 novembre 2022, par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 18 novembre 2022 à 9h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 novembre 2022 à 9h20 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2022, par le Juge des libertés et de la détention de tribunal judiciaire Marseille, portant prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours;
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2022, par le tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté d'OQTF.
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022 par Monsieur [T] [Z] ;
Monsieur [T] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas vouloir retourner au Nigéria.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à la réformation de la décision et soutient que son client, né au Nigéria, veut se rendre au Libéria où il résidait auparavant.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et expose que:
- l'intéressé a refusé le test PCR n'ayant pas permis son embarquement lors du précédent vol programmé pour le reconduire dans son pays;
- une nouvelle demande de transfert par avion a été émise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation du maintien en rétention
Monsieur [T] [Z] estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires, afin d'organiser son départ pendant les 30 premiers jours de sa rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerce toutes diligences à, cet effet.
Cependant, l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité d'un maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours , notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Aux termes de l'article L824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français."
Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure. Mais le refus de test doit intervenir dans les 15 derniers jours ( 15 jours avant la requête, on considère que la date de l'obstruction c'est la date du vol et non du test)
Il résulte de la requête initiale de prolongation de demande de rétention que Monsieur [T] [Z] est démuni de tout document d'identité et qu'il a refusé de se soumettre au test de dépistage du Virus Covid 19, le 16 novembre 2022 en vue d'un vol prévu en direction de [Localité 1] le 19 novembre 2022.
Il est établi que l'administration a réalisé des démarches auprès des autorités nigériennes qui le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants et organisé son retour par avion dans son pays d'origine le 14 décembre 2022, mais que le départ n'a pu avoir lieu, en raison de la nécessité de confirmer l'acceptation de l'asile et que l'administration est dans l'attente d'un nouveau vol.
Le préfet démontre ainsi avoir effectué en temps utile les diligences nécessaires et doit bénéficier d'un nouveau délai, pour obtenir un laisser passer et prévoir un trajet aerien.
La prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours apparaît ainsi, justifiée en fait et en droit.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de d'inexécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité pouvant être remis aux autorités compétentes. Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 10 juillet 2019.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [Z] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, par la production d'un justificatif de logement, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 824-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 décembre 2022, sous le numéro 22/01578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.