Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 décembre 2022
Numéro de rôle
22/01577
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 345 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 01577

N° RG 22/01577 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZG

Copie conforme

délivrée le 20 Décembre 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Décembre 2022 à 12h51 .

APPELANT

Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN

INTIME

Monsieur [T] [O]

né le 05 Mai 1978 à [Localité 2] (TUNISIE) ([Localité 1])

de nationalité Tunisienne

Non comparant représenté par Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2022 devant, Monsieur Olivier BRUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Manon BOURDARIAS, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2022 à 15h 50 ;

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2014, par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 13 janvier 2014;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 novembre 2022, par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10 h ;

Vu l'ordonnance de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, du 21 novembre 2022.

Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le magistrat délégué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant confirmé cette décision.

Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de deuxième prolongation et ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 19 Décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ;

Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision et expose:

- avoir interrogé les autorités tunisiennes l'intéressé étant né en Tunisie, puis algériennes, lesquelles ont indiqué le 1er décembre réaliser une recherche approfondie sur l'identification de M. [T] [O] que les textes n'imposent pas de lui adresser une relance.

- Que l'intéressé n'a pas de passeport et utilise plusieurs alias.

Monsieur [T] [O], sans domicile connu et qui n'a pu être convoqué n'a pas comparu;

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle soutient qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement, alors que la détermination de la nationalité de la personne retenue n'est pas réalisée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

En l'espèce l'appel a été formé par le Préfet dans les dix heures de la notification de la décision.

Sur la contestation du rejet de la demande de prolongation de la rétention

À l'appui de son appel, le préfet expose que la mesure d'éloignement n'a pu intervenir en raison du défaut de délivrance du document de voyage comme le prévoit l'article L742-4 du CESEDA

M. [T] [O] qui a indiqué être né en Tunisie et être de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 18 novembre 2022.

Une première prolongation de 28 jours a été accordée par le juge des libertés de la détention.

L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité d'un maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée à défaut de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.

Par requête du 16 décembre 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours, précisant que les services du consulat d'Algérie l'ont informée le 1er décembre 2022 de l'ouverture des recherches approfondies auprès de leurs autorités centrales, sur l'identification de l'intéressé.

Le préfet indique avoir saisi le 13 octobre 2022 les autorités consulaires tunisiennes en vue de la reconnaissance de l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants et que celui-ci a été présenté le 30 novembre 2022 aux autorités consulaires algériennes.

Il ne peut dans ces conditions être considéré qu'elle n'a pas effectué de diligences suffisantes pendant le cours de la première prolongation de la rétention.

Il apparaît en revanche que les services préfectoraux sont dans l'attente de la réponse des autorités de l'Algérie qui ont indiqué le 1er décembre 2022 qu'elles poursuivaient des recherches approfondies en vue de la détermination de la nationalité de M. [T] [O].

Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.

Le préfet expose sur ce point que l'intéressé a utilisé plusieurs alias, ce qu'il a confirmé lors de son audition par les services de police

Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M. [O] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.

La prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours apparaît ainsi, justifiée en fait et en droit.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision frappée d'appel.

Sur l'impossibilité d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de d'inexécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [T] [O] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes.

Il ne communique que son adresse familiale à laquelle il ne peut retourner pour avoir été condamné pour violences sur sa compagne et sa fille mineure et ne justifie pas à ce jour d'un autre domicile en France.

Dans ces conditions M. [T] [O], ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d' infirmer la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 18 décembre 2022.

Faisons droit à la requête du Préfet ;

Rappelons à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut

demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer

avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats

de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention

L'informons également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

Ordonnons , pour une durée-maximale de 30 jours commençant à 1'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de1'administration pénitentiaire de M. [T] [O].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 décembre 2022, sous le numéro 22/01577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.