Demande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
21 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00138
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°

du 21/12/2022

N° RG : 22/00138

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FIJJ

M. [Z] [V]

C/

EPSM de la Marne

M. le préfet de la Marne

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le vingt-et-un décembre deux mille vingt-deux

À l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Mme Catherine Hologne, déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance organisant un service allégé en date du 1er décembre 2022, assistée de Mme Frédérique Roullet, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

M. [Z] [V] - actuellement hospitalisé -

EPSM de la Marne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelant d'une ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims

Comparant en personne, accompagné par M. [S] [J], infirmier, et par Mme [X] [N], aide soignante, et assisté de Me Marine Basset, avocat au barreau de Reims

ET :

EPSM de la Marne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

LE REQUÉRANT :

M. le préfet de la Marne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis

Régulièrement convoqués pour l'audience du 21 décembre 2022 à 13 heures 30

À ladite audience, tenue publiquement, Mme Catherine Hologne, déléguée du premier président, assistée de Mme Frédérique Roullet, greffier, a entendu M. [Z] [V] en ses explications, Me Marine Basset en ses observations, M. [Z] [V] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré le même jour à partir de 15 heures 30.

- 2 -

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Mme Catherine Hologne, déléguée du premier président, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance rendue en date du 8 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [V] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2022 par M. [Z] [V],

Faits et procédure :

Par arrêté en date du 30 novembre 2022, le préfet de la Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [Z] [V].

Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2022, le préfet de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de contrôle de cette mesure d'hospitalisation, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Le 8 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance prononçant le maintien de M. [Z] [V] sous le régime de l'hospitalisation complète à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Marne.

Par lettre enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 décembre 2022, M. [Z] [V] a interjeté appel de ladite ordonnance.

L'audience s'est tenue le 21 décembre 2022 au siège de la cour d'appel publiquement.

M. [Z] [V] a repris, dans un discours aussi touffu que confus, ses arguments développés devant le juge des libertés et de la détention, aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hospitalisation complète': il estime la mesure injustifiée puisqu'il est exempt de tout trouble psychiatrique, victime de dénonciations calomnieuses et de la complicité de tous les intervenants tant du milieu médical que judiciaire, pour lui nuire.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Le procureur général aux termes de réquisitions écrites du 19 décembre 2022 a demandé à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée au vu de l'absence d'adhésion aux soins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L'appel interjeté par M. [Z] [V], régulier en la forme, a été enregistré dans les délais légaux'; il convient de le déclarer recevable.

- 3 -

L'article L.3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L.3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

En l'espèce, il convient de constater que l'hospitalisation complète est régulière par la production d'un certificat médical détaillé établi le 30 novembre 2022 par le docteur [I], médecin extérieur à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Marne'; d'un arrêté du 30 novembre 2022 émanant de M. [Y], agissant par délégation du préfet de la Marne, régulièrement notifié et ordonnant l'admission de M. [Z] [V] en soins psychiatriques en hospitalisation complète pour un mois'; d'un certificat de 24 heures rédigé le 1er décembre 2022 par le docteur [H], psychiatre de l'établissement d'accueil'; d'un certificat médical de 72 heures établi par le 3 décembre 2022 par le docteur [W] psychiatre de l'établissement d'accueil'; d'un arrêté du 5 décembre 2022 maintenant la mesure d'hospitalisation complète.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] [V], placé en garde à vue pour des faits de harcèlement qu'il conteste, s'estimant lui même victime, a fait l'objet d'un examen psychiatrique mettant en évidence un discours délirant, projectif et persécutif. En rupture de traitement, il a exprimé un refus des soins. Le docteur [I] concluait à une abolition du discernement pour les faits ayant motivé la garde à vue, et à une dangerosité psychiatrique nécessitant une mesure d'hospitalisation sans consentement.

Le certificat initial, celui de 24 heures et celui de 72 heures, évoquent une hospitalisation rendue indispensable par une symptomatologie délirante avec désorganisation psychique et idées de persécution, en lien avec un arrêt des traitements. Le patient est dans le déni de ses troubles tant passés qu'actuels, avec un risque majeur de rupture de soins.

L'avis motivé du docteur [T] souligne l'existence d'une décompensation délirante d'un trouble psychotique, soit la schizophrénie. Le déni demeure majeur, avec un raisonnement pseudo-logique qui enracine le délire de persécution, avec refus total tant de la mesure d'hospitalisation que de la nécessité d'un traitement.

À l'audience, M. [Z] [V] a tenu un discours identique, dans le déni d'une quelconque pathologie et sans adhérer à la nécessité d'un traitement. Il est hors de capacité d'interroger son propre comportement à l'origine de l'hospitalisation. Or en l'absence de traitement, il est patent qu'il représente un danger pour autrui.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état psychique de M. [Z] [V], n'est pas stabilisé à ce jour. Ses propos à l'audience attestent de la persistance de ses troubles, qui empêchent toute adhésion à traitement indispensable, en sorte que toute autre option que celle de l'hospitalisation complète apparaît impossible.

- 4 -

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [V].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'État.

* * * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

- Déclarons l'appel recevable ;

- Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Reims en date du 8 décembre 2022 ;

- Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 décembre 2022, sous le numéro 22/00138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.