Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
21 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00944
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 393 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 22/866

N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU74

J.L.D. NIMES

20 décembre 2022

[L]

C/

LE PREFET DE LA LOZERE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 21 DECEMBRE 2022

Nous, Mme Emma BELLOTTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 août 2022 notifié le 24 août 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 novembre 2022, notifiée le même jour à 11h01 concernant :

M. [M] [L]

né le 13 Juillet 1996 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 décembre 2022 à 14h41, enregistrée sous le N°RG 22/5619 présentée par M. le Préfet de la Lozère ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2022 à 13h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [L];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 décembre 2022 à 11h01,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [L] le 20 Décembre 2022 à 15h07 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de la Lozère, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [Y] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [M] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [M] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [M] [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de la LOZERE en date du 23 aout 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 24 aout 2022.

Le 21 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [M] [L] le 23 novembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 19 décembre 2022 le Préfet de la LOZERE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 décembre 2022 à 13H12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [M] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

Sur l'audience, Monsieur [M] [L] sollicite d'être libéré comme l'a fait le premier juge et précise qu'il partira dans les vingt-quatre heures, ajoutant avoir une adresse des bulletins de salaire et avoir préparé son dossier de régularisation.

Son avocat se désiste du moyen relatif à la délégation de signature et s'en rapporte aux autres éléments de la déclaration d'appel en ajoutant ne pas comprendre pour quelle raison il a été placé en rétention alors que rien ne justifie un non-respect de la mesure d'assignation à résidence qui lui avait été accordée.

Monsieur le Préfet de la LOZERE n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 2O décembre 2022 à 15H17 par Monsieur [M] [L] à l'encontre d'une ordonnance prononcée en sa présence par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 décembre 2022à 13H12, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, le moyen tenant au bien-fondé du placement en rétention administrative n'est plus recevable dans le cadre d'un second renouvellement.

Il convient de le déclarer irrecevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Le conseil de monsieur [M] [L] se désiste de ce moyen ; qu'il convient de lui en donner acte.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [L] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé sa décision ; or c'est à tort que [M] [L] soutient ce moyen en ce que le magistrat a parfaitement motivé sa décision en indiquant que les motifs invoqués n'étaient pas recevables lorsqu'il s'agit du second renouvellement de la prolongation ; que ce moyen doit donc être rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [L] :

Monsieur [M] [L] est présent irrégulièrement en France depuis 2019 selon ses explications non vérifiables.

Même s'il est en possession d'un passeport, il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France et ne démontre aucune activité professionnelle. IL ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation.

De plus, il s'est opposé en faisant de la résistance pour ne pas être embarqué dans un vol à destination d'Algérie le 12 décembre dernier et qu'un nouveau routing a été sollicité pour le 6 janvier 2023.

Il s'en déduit que le risque que Monsieur [M] [L] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [L] ;

DECLARONS irrecvable le moyen tenant au bien fondé du placement en rétention de Monsieur [M] [L] ;

DONNONS acte au Monsieur [L] du désistement du moyen relatif à la délégation de signature ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 21 Décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [M] [L].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [M] [L], pour notification au CRA

Me Laurence AGUILAR, avocat

M. Le Préfet de la Lozère

M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de [Localité 2]

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 décembre 2022, sous le numéro 22/00944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.