Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 octobre 2022
Numéro de rôle
20/01915
Formation
Sociale A salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 038 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1746/22

N° RG 20/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TF2F

OB/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE

en date du

05 Août 2020

(RG F18/00161 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. PHARMADOM-ORKYN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 juillet 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Engagé à durée indéterminée et à temps complet à compter du 30 décembre 2013 par la société Pharmadom Orkyn (la société) en qualité de responsable de stock pour un salaire brut annuel de 30 000 euros, outre une rémunération variable, M. [V] a démissionné selon lettre du 3 avril 2017 avec effet au 28 avril compte tenu du préavis.

Imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur, il a, par requête du 8 février 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires.

Par un jugement du 5 août 2020, la juridiction prud'homale l'en a débouté et l'a condamné du chef des frais irrépétibles.

Elle a, pour l'essentiel, estimé que le requérant ne justifiait pas d'un litige antérieur ou contemporain de la démission et a, par ailleurs, écarté, sur le fondement de l'article L.3171-4 du code du travail, le décompte d'heures produit par celui-ci.

Par déclaration du 12 septembre 2020, le salarié a fait appel.

Par des conclusions notifiées le 4 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose l'employeur qui, par des conclusions en défense, demande la confirmation de la décision attaquée s'en appropriant les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

1°/ Sur les heures supplémentaires :

L'appréciation des heures supplémentaires doit désormais se faire à l'aune de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (affaire C-55/18) qui impose une nouvelle lecture de l'article L.3171-4 du code du travail, étant souligné que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail par des éléments objectifs.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, c'est à juste titre que M. [V] se prévaut de récapitulatifs, à tort écartés par le conseil de prud'hommes dès lors que, faisant hebdomadairement état d'heures de travail pour les années 2014 à 2017, ils mettaient l'employeur en mesure d'y répondre.

Ces récapitulatifs sont complétés par des attestations non contraires.

La société ne soulève aucune prescription et se contente de dénier toute portée probante à ces décomptes, ce qui est inopérant dès lors qu'il lui incombait d'apporter ses propres éléments objectifs, ce qu'elle ne fait pas.

Il s'ensuit que la demande est fondée pour la somme de 10 000 euros, le surplus réclamé par l'appelant ne pouvant être accordé, la cour d'appel estimant souverainement que les fonctions qu'il occupait et le mode d'organisation de la société ne l'ont pas exposé à accomplir la totalité du quantum d'heures de travail revendiquées.

Le jugement sera infirmé.

2°/ Sur l'imputabilité de la rupture :

C'est à bon droit que l'intimée excipe de la tardiveté dans la remise en cause de la démission.

La démission donnée sans réserve par M. [V], ainsi que l'a exactement rappelé le conseil de prud'hommes, ne peut être considérée comme équivoque que si, outre le lien entretenu avec un différend, elle a été remise en cause rapidement, et cela afin d'être requalifiée en prise d'acte.

L'exigence d'une remise en cause rapide permet de distinguer la démission, effective en l'espèce, de la prise d'acte.

Or, en l'espèce, ce n'est que près de neuf mois après qu'il a donné sa démission que M. [V] l'a remise en cause en saisissant le conseil de prud'hommes.

Il s'ensuit qu'indépendamment des griefs dont il a pu faire part à l'employeur durant l'exécution de la relation de travail, ce délai est tardif et ne permet plus de rendre équivoque la démission.

Le jugement qui rejette les demandes de ce chef sera confirmé.

3°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel :

Il sera équitable d'accorder à M. [V] la somme de 2 200 euros de ces chefs, la société, qui a succombé en appel, en étant logiquement déboutée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement rendu, entre les parties, le 5 août 2020, mais seulement en ce qu'il 'déboute M. [V] de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur' ainsi que de sa demande en dommages-intérêts de ce chef ;

- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

* condamne la société Pharmadom Orkyn à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre d'heures supplémentaires ;

* précise que cette condamnation est prononcée sous déduction à faire des cotisations applicables ;

* la condamne également à payer à M. [V] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

* rejette le surplus des prétentions ;

* la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 octobre 2022, sous le numéro 20/01915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.