Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 21 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20/01896
- Formation
- Sociale A salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1715/22
N° RG 20/01896 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFQZ
OB / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
27 Juillet 2020
(RG 18/00456 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. BIOGIE A l'enseigne TIRU
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 juillet 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 17 septembre 2007 en qualité de chef de quart, statut agent de maîtrise, au centre de traitements des déchets par la société Valdnor aux droits de laquelle se trouve la société Biogie, à l'enseigne Tiru (la société), M. [D] a été licencié pour faute par lettre du 9 avril 2018, l'employeur lui reprochant à la fois des manquements dans le respect des procédures les 14, 19 et 20 mars 2018 ainsi que la violation d'une clause lui faisant obligation de solliciter son accord pour tout autre emploi.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une demande en dommages-intérêts dont il a été débouté par jugement du 27 juillet 2020, la juridiction prud'homale estimant que les griefs étaient établis.
Par déclaration du 4 septembre 2020, M. [D] a fait appel.
Par des conclusions notifiées le 23 septembre 2020, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère sa demande, cependant que la société intimée s'y oppose, par des conclusions en réponse, en s'appropriant les motifs de la décision attaquée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
C'est par des motifs circonstanciés, que la cour d'appel adopte, que le conseil de prud'hommes a constaté que les faits reprochés de mars 2018 avaient été commis.
L'appel ne tend qu'à remettre en discussion la portée des éléments de preuve pertinemment analysés par le premier juge.
La cour ajoute, sur la violation de clause contractuelle par ailleurs invoquée, que cette dernière stipule : ' Vous vous engagez à ne pas travailler pour le compte d'un autre employeur ou exercer une activité professionnelle sauf accord écrit de notre part '.
M. [D] avait demandé à la société une autorisation de cumul d'emplois, l'autre emploi étant d'une durée de 10 heures de travail par mois.
La société a alors refusé ce cumul selon lettre du 21 février 2018 alors que le salarié s'était déjà engagé auprès de l'autre employeur en signant un contrat de travail le 8 février 2018.
Selon l'appelant, le refus n'était pas légitime dès lors que la durée cumulée n'excédait pas la durée légale maximale, que cet autre emploi lui était nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'il n'entrait pas en concurrence avec la société et que son exercice était compatible avec ses fonctions à temps plein.
Mais il importe de souligner que, loin de contester la validité de la clause litigieuse, le salarié soutient au contraire, et à tort, qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'une clause d'exclusivité.
Or, il résulte d'une simple lecture de cette clause que celle-ci, qui l'obligeait à être autorisé par la société pour travailler parallèlement au profit d'un autre employeur, s'analyse en une telle clause, l'accord écrit prévu aménageant une dérogation expresse de nature à tempérer l'obligation d'exclusivité.
M. [D] ne peut utilement critiquer le refus de l'employeur, qui se base sur la nature de la tâche à accomplir et les contraintes inhérentes à celle-ci, éléments conditionnant la validité de la clause, que si, en amont, il avait sollicité la nullité de celle-ci.
A défaut, il faut nécessairement en déduire qu'il devait respecter la clause, tenue par hypothèse pour valable, même si elle apparaît rédigée en termes généraux.
Il s'ensuit que le salarié a manqué à son obligation de loyauté.
L'ensemble des faits établis constitue une faute simple justifiant le licenciement.
Le jugement sera confirmé.
La demande de frais irrépétibles de l'appelant sera rejeté, ce dernier ayant succombé, cependant qu'il sera équitable de débouter la société de la sienne.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 27 juillet 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 octobre 2022, sous le numéro 20/01896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.