Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/02360
- Formation
- Sociale D salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 369 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1633/22
N° RG 19/02360 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXIR
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
06 Novembre 2019
(RG F17/00011 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS (S.T.D.E)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
Assisté de Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENTE DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/05/2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [D] [T] a été engagé par la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS en 1998, en qualité de conducteur-receveur.
Le 11 janvier 2017, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de se voir attribuer une prime spéciale de la part de son employeur.
Vu le jugement conseil de prud'hommes du 6 novembre 2019, lequel a :
- écarté des débats la pièce n°3 déposée par M. [D] [T],
- condamné la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes au titre de la prime spéciale « HANDIBUS » :
- 15.840 euros au titre de 36 mois d'impayés de primes,
- 440 euros par mois entre le 11 janvier 2017 et la date du présent jugement,
- 440 euros par mois, à compter de la date du présent jugement, et ce tant que M. [D] [T] exercera le travail de chauffeur HANDIBUS,
- rejeté les demandes contraires,
- condamné la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS aux dépens de la présente,
- condamné la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS à payer à M. [D] [T] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS le 2 juillet 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS transmises au greffe par voie électronique le 4 mars 2020 et celles de M. [B] [K] transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2022,
La société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS demande :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de juger qu'elle a respecté le principe « à travail égal salaire égal »,
- de débouter M. [D] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [D] [T] à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] [T] demande :
- de condamner la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS à lui payer les sommes suivantes au titre de la prime spéciale « handibus » :
- 15.840 euros au titre de 36 mois d'impayés de primes,
- 440 euros par mois entre le 11 janvier 2017 et la date du jugement déféré,
- 440 euros par mois à compter de la date du jugement déféré et ce tant qu'il exercera le travail de chauffeur « handibus »,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter en cause d'appel :
- de condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande principale
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la demande formée par M. [B] [K] est justifiée ;
Qu'en effet, il apparaît que deux des anciens collègues, Messieurs [U] et [W], occupés au même emploi de conducteur des véhicules dédiés au transport de personnes handicapées (HANDIBUS) que lui perçoivent une prime mensuelle dont il ne bénéficie pas ;
Que cette différence de situation, que l'appelant ne conteste pas, justifie que le litige soit examiné à la lumière du principe « à travail égal salaire égal »;
Attendu que pour sa part, l'employeur fait valoir en substance que l'octroi de cette prime correspond au dédommagement des sommes perdues au titre d'une pause rémunérée que les salariés affectés aux lignes HANDIBUS ont perdu, suite à un changement d'horaire opéré courant octobre 2006 ;
Qu'il soutient donc que dès lors que l'intimée a été affectée dans le cadre de ce service postérieurement au mois d'octobre 2006, il se trouve dans une situation différente, qui ne lui permet pas d'obtenir le bénéfice de la prime en question ;
Attendu que dès lors que le salarié démontre l'existence d'une disparité de rémunération au regard de salariés plaçés dans une situation comparable à la sienne, ce que ne conteste pas, au demeurant, la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS de, il appartient ce dernier de démontrer que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives, d'autant que le versement de cette prime relève non pas d'un accord collectif mais d'un engagement unilatéral ;
Attendu qu'en l'espèce, pour en justifier, la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS de se prévaut de procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise en date du 29 août et 26 septembre 2006 ;
Que toutefois, si ces documents sont effectivement mention de la mise en place d'un nouvel horaire « HANDIBUS » et que les horaires de travail des personnels concernés se sont vu largement modifiés en termes d'horaires de travail et des jours travaillés, force est de constater qu'à aucun moment les pièces produites par la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS de ne font état du versement d'une prime destinée à compenser la perte salariale des agents ;
Que l'on ne peut conclure au caractère non discriminatoire de ce versement du seul fait de l'existence d'une perte de salaire liée au changement d'horaire allégués dès lors que :
- les fiches de paie produites par l'employeur concernant les deux salariés dont M. [D] [T] fait état ne permettent pas d'apprécier les conditions de rémunération antérieure à octobre 2006,
- l'employeur ne produit aucune pièce susceptible d'établir que d'autres salariés, employés au service HANDIBUS avant cette date ont eux aussi bénéficiés de la prime litigieuse ;
Que dans ces conditions, les demandes formées par M. [D] [T] à ce titre sont justifiées, étant fait observer :
- que le montant de la prime retenue par les premiers est crédible, eu égard à la prise en compte d'une ancienneté importante,
-que l'employeur ne justifie pas en quoi ce montant n'est pas conforme aux règles qu'il a lui-même défini pour attribuer à cette prime ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [D] [T] il lui sera alloué une somme complémentaire de 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS de sera déboutée de sa demande ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS de à payer à M. [D] [T] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure,
CONDAMNE la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS de aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 19/02360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.