Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 octobre 2022
Numéro de rôle
19/02073
Formation
Sociale A salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 162 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1674/22

N° RG 19/02073 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUWK

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune

en date du

02 Octobre 2019

(RG 18/00171 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Frédéric [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. INITIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée avec reprise d'ancienneté à durée indéterminée et à temps complet en qualité de chef d'équipe en mai 1993 par une société aux droits de laquelle se trouve, depuis 2006, la société Initial, M. [N], promu responsable de distribution, a été licencié pour faute grave selon lettre du 15 janvier 2018.

Son salaire brut s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 2 659,85 euros.

Contestant la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de diverses demandes de ce chef dont il a été débouté par jugement du 2 octobre 2019, la juridiction prud'homale estimant établis, et constitutifs de faute grave, les griefs allégués et pris, pour l'essentiel, de manque de respect envers l'équipe, de difficultés managériales et organisationnelles, de favoritisme et de retards.

Par déclaration du 21 octobre 2019, le salarié a fait appel.

Par des conclusions signifiées le 20 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et, réitérant ses prétentions initiales, réclame notamment la somme de 82 455,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail.

Par une ordonnance du 19 octobre 2021, non frappée de déféré, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, pour tardiveté, les conclusions de la société intimée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

La charge de la preuve de la faute grave motivant le licenciement pèse spécialement sur l'employeur.

Or, les conclusions d'appel de ce dernier, qui n'avait pas conclu dans les délais, ont été écartées.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé défaillant est réputé s'approprier les motifs du jugement.

Il s'ensuit qu'il pourrait à la rigueur produire ses conclusions de première instance dès lors que le premier juge, dont il s'approprie les motifs, y a puisé la source de son raisonnement.

En revanche, sauf à vider de toute portée les délais exigés, en matière de procédure d'appel, pour conclure ainsi que l'article 906 in fine du code de procédure civile, les pièces de première instance, sur le fondement desquelles s'est déterminé le premier juge, ne peuvent pas être prises en compte par la cour d'appel indépendamment des conclusions d'appel.

Il s'en déduit nécessairement que la faute grave doit être, en l'espèce, tenue pour non établie dès lors que l'employeur s'appuie, pour la prouver, sur ses pièces de première instance.

La cour ne peut pas même disqualifier la faute grave en cause réelle et sérieuse, dont la preuve incombe alors à chacune des parties en application de l'article L.1235-1 du code du travail, l'employeur ne pouvant apporter aucune preuve ainsi qu'il résulte de ce qui précède et le salarié contestant fermement, à l'aide de ses propres pièces, la légitimité de la rupture.

Il s'en déduit que le licenciement ne peut qu'être considéré comme non fondé sur une cause réelle et sérieuse.

L'indemnité légale de licenciement et le préavis ont été exactement calculés sur la base de l'ancienneté et du salaire de référence.

S'agissant des dommages-intérêts, l'article L.1235-3 du code du travail ouvre droit à M. [N] à une somme comprise entre 3 mois et 18 mois de salaire.

Pour solliciter une somme largement supérieure à ce plafond, l'appelant excipe de la contrariété du texte avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne.

Or, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 ; 21-15.247), le barème légal n'est pas contraire à l'article 10 et celui-ci ne peut fonder une mise à l'écart, même au cas par cas, de l'application de l'article L.1235-3.

Ce texte ne peut davantage faire l'objet d'un contrôle de conformité au regard de l'article 24 car celui-ci n'est pas d'effet direct.

Au regard de la situation de M. [N] né en 1969, de sa qualification, de son ancienneté et de son salaire, il lui sera accordé la somme de 35 000 euros dans les limites du barème légal.

Il sera également équitable de lui allouer la somme de 1 800 euros à titre de frais irrépétibles et l'anatocisme, qui est demandé, sera décidé.

La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail sera prononcée, la société ne justifiant pas ne pas l'encourir du fait de ses effectifs.

En conséquence, le jugement sera infirmé en totalité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- infirme le jugement rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ;

- statuant à nouveau, condamne la société Initial à payer à M. [N] la somme totale de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles de 16 919,49 euros et de 5 319,70 euros, outre les congés payés afférents, à titre respectivement d'indemnité légale de licenciement et de préavis ;

- ordonne l'anatocisme des intérêts prévu à l'article 1343-2 du code civil ;

- fixe le point de départ de la capitalisation au 20 juillet 2018, date de saisine du conseil de prud'hommes, sur les sommes de nature salariale ou assimilées ;

- précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ;

- condamne la société Initial, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de six mois ;

- la condamne également à payer à M. [N] la somme de 1 800 euros à titre de frais irrépétibles ;

- rejette le surplus des prétentions ;

- condamne la société Initial aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 octobre 2022, sous le numéro 19/02073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.